Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2411806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lerat, demande au juge des référés, statuant par application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser une provision de 5 900 euros en réparation des frais qu’il a avancés en vue de son voyage en Guyane à la suite du refus d’octroi d’un congé bonifié par cette collectivité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le refus d’octroi d’un congé bonifié opposé par la commune est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que lui-même et son épouse justifient que le centre de leurs intérêts matériels et moraux se situe en Guyane ;
- il a bénéficié en 2017, 2019 et 2021 de congés bonifiés pour se rendre en Guyane ;
- il a exposé la somme de 10 463 euros au titre de l’achat de billets d’avion pour se rendre en Guyane au cours de la période envisagée ;
- il justifie ainsi d’une obligation non sérieusement contestable ;
- il sollicite une allocation provisionnelle de 5 900 euros correspondant à la somme de 5 300 euros au titre des frais de transport exposés et à la somme de 600 euros au titre de la majoration de traitement de 40 % ayant pour objet de compenser l’écart du coût de la vie avec la métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, présenté par Me de Fa , la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en Guadeloupe et fonctionnaire de la commune de Montereau-Fault-Yonne, après avoir demandé à son employeur l’octroi d’un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe sur la période du 15 juillet au 15 août 2024 et s’être vu opposer plusieurs rejets de la part du maire de Montereau-Fault-Yonne, a formé, le 15 février 2024, une demande similaire auprès de son employeur pour se rendre dans la famille de son épouse, en Guyane, au titre de la même période. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 mars 2024, confirmée le 22 juillet 2024 sur recours gracieux de l’intéressé. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la commune de Montereau-Fault-Yonne à lui verser une provision de 5 900 euros en réparation des frais qu’il a avancés en vue de son voyage en Guyane dans le cadre du congé bonifié qu’il avait sollicité.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial (…) dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé (…) en Guyane, (…) exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé (…) en Guyane (…) et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l’article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l’autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l’autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l’établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / (…) 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / (…) 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ». Et aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les frais de transport sont pris en charge par l’Etat dans les conditions suivantes : / (…) 2° Ils sont intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité dont les revenus n’excèdent pas un plafond déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Cette localisation s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d’un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. Au cas particulier, et d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… est né en Guadeloupe, il est agent de la commune de Montereau-Fault-Yonne depuis 2011 et ses enfants sont nés en métropole en 2010, en 2017, en 2019 et en 2023. Les pièces qu’il produit pour justifier du centre de ses intérêts moraux et matériels en Guyane, se limitent à une attestation indiquant qu’il a bénéficié d’une vaccination contre la fièvre jaune à Cayenne le 24 mai 2002, un courrier de la Banque postale établissant qu’il disposait d’un compte bancaire en Guyane à la date du 3 septembre 2024, sans que l’ancienneté de ce compte soit précisée, un courriel d’une agence de voyage concernant des billets d’avion à destination de la Guyane au printemps 2018 établis à son nom, celui de son épouse et un de leurs enfants, et des candidatures, et non des demandes de mutation comme il l’allègue, qu’il a envoyées par voie électronique, via l’adresse de son épouse, pour occuper des emplois dans les cadres des communes de Saint-Laurent du Maroni et Kourou, respectivement le 22 mars 2024 et le 6 mai 2024. Ces éléments ne permettent pas à eux seul de justifier que M. B…, lequel avait au demeurant initialement formé une demande de congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe comme il a été dit au point 1, disposerait effectivement du centre de ses intérêts moraux et matériels en Guyane.
6. D’autre part, M. B… entend se prévaloir de ce que le centre des intérêts moraux et matériels de son épouse se situe en Guyane. Il résulte de l’instruction que l’intéressée est née à Cayenne, qu’elle a été inscrite à l’école primaire publique de Rémire-Montjoly au cours de l’année scolaire 1996-1997, puis au collège-lycée de Cayenne au cours de l’année 2001-2002 où elle y a obtenu son diplôme national du brevet le 26 juin 2002 et qu’elle a travaillé au sein d’une entreprise cayennaise comme vendeuse, du 1er juillet 2004 au 31 août 2005. Elle démontre que ses parents sont établis en Guyane, qu’une concession familiale est ouverte au cimetière de Cayenne jusqu’en 2046, que son fils, né en 2003 d’une première union et qui n’est plus à sa charge, est inscrit à l’université de Guyane pour les années universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Si elle établit qu’elle est devenue, en 2018, propriétaire indivis à raison d’un huitième d’un bien immobilier sis à Kourou, elle ne démontre pas en être toujours propriétaire à la date du refus d’octroi en litige. Elle ne démontre pas non plus l’ancienneté du compte bancaire domicilié en Guyane dont elle était titulaire à la date du 26 janvier 2024. Par ailleurs, il résulte de cette même instruction, que l’intéressée est établie en métropole depuis au moins 2007, comme l’indiquent les mentions portées sur sa carte nationale d’identité. Les enfants qu’elle a eus d’une précédente union sont nés en métropole en 2006, en 2008, en 2013, où elle s’est liée au requérant par un pacte civil de solidarité le 6 décembre 2016, avant de l’épouser le 6 août 2022 et où elle exerce les fonctions d’agente contractuelle dans un lycée seine-et-marnais. Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments, pas plus que de la circonstance que l’un de ses parents serait malade et requerrait sa présence à ses côtés et sans même qu’il soit nécessaire d’apprécier si sa rémunération annuelle excède le plafond fixé par l’arrêté prévu à l’article 5 du décret précité du 20 mars 1978, que le centre des intérêts moraux et matériels de l’épouse de M. B… se situe en Guyane.
7. Il résulte des constatations opérées aux points 5 et 6, alors que M. B… ne peut utilement se prévaloir, comme il a été énoncé au point 4, de ce qu’il a déjà bénéficié de congés bonifiés pour se rendre en Guyane en 2017, 2019 et 2021, que le requérant ne démontre pas l’illégalité fautive du refus d’octroi d’un congé bonifié opposée par le maire de Montereau-Fault-Yonne pour se rendre en Guyane sur la période du 15 juillet au 15 août 2024. Il n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à l’allocation d’une provision doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montereau-Fault-Yonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Montereau-Fault-Yonne de la somme de 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Montereau-Fault-Yonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Fait à Melun, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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