Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2400600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
— eu égard aux circonstances qu’elle a validé une année d’études et que ses échecs durant les autres années s’expliquent par son état de santé, l’épidémie de Covid-19 et les emplois qu’elle a occupés en vue de subvenir à ses besoins, l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, entrée en France le 13 août 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour jusqu’au 10 août 2021, a bénéficié, par la suite, d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention et qui expirait le 31 juillet 2023. Le 28 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre en se prévalant, au titre de l’année 2023/2024, d’une inscription en première année de licence « Administration économique et sociale » (AES). Par arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné la demande de titre dont il était saisi au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée sur ce fondement, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2023/2024, Mme B s’est inscrite en première année de licence AES, après avoir, lors des trois années universitaires précédentes, échoué à valider cette première année. A cet égard, le certificat qu’elle produit en vue de justifier qu’elle aurait validé sa première année de licence AES en 2020-2021 n’apparaît pas probant dès lors qu’il est extrêmement lacunaire, l’identité de l’intéressée n’y figurant pas, et qu’il fait mention d’une obtention de licence, sans plus de précision, au cours d’une autre année universitaire, à savoir 2021-2022. Quant au relevé de notes 2020-2021 que la requérante verse à l’instance, il n’apparait pas davantage probant, les informations qu’il comporte ne permettant pas d’appréhender si l’intéressée a validé son année ou, uniquement, certains modules. Au demeurant, il pourra être relevé qu’il paraîtrait incohérent, après l’obtention de cette première année de licence AES, que Mme B se réinscrive de nouveau, au titre de l’année 2023-2024 à cette même année d’études. Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, à la date de l’arrêté attaqué, il n’est pas établi que Mme B aurait, après trois années d’études en France, obtenu un diplôme ou validé une année. Par ailleurs, les différents échecs ainsi subis par la requérante lors de son parcours universitaire ne sauraient, en dehors de circonstances exceptionnelles, être justifiés au regard de la crise sanitaire qui a eu lieu lors de l’épidémie de Covid-19, une telle crise ayant eu des impacts pour l’ensemble des étudiants, non plus que par des problèmes de santé, lesquels ne sont pas établis par les pièces versées à l’instance, ou encore par la circonstance qu’elle a dû travailler dans la restauration rapide et la garde d’enfants pour financer ses études. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, Mme B résidait en France depuis plus de trois ans, elle n’a été autorisée à y séjourner que dans le but d’y poursuivre des études et n’avait, ainsi, pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. En outre, elle ne justifie pas disposer sur le territoire français de liens particuliers puisqu’elle y est célibataire et sans charge de famille alors qu’elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Elle ne justifie pas davantage d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par l’arrêté attaqué, pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2400600
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