Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2411676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. E A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en cause sont entachées du vice d’incompétence de leur signataire ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 11 Juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant tunisien né le 26 juin 1968, déclare être entré en France le 15 octobre 2022 dans des circonstances indéterminées, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre provisoirement M. E A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. D’autre part, et en tout état de cause, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A B, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’intéressé, qui se déclare divorcé, est entré de manière irrégulière sur le territoire, et qu’il n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ».
7. M. A B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A B.
8. En cinquième lieu, si M. A B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 56 ans, est sans charge de famille en France. En outre, il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. S’il se prévaut de la présence en France de son fils, et de membres de sa famille en situation régulière, à savoir de nombreux cousins, neveux et nièces, il ne l’établit au moyen d’aucune pièce. Dans ces conditions, et alors que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait est écarté.
9. En dernier lieu, si M. A B se prévaut des risques graves de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour de son pays d’origine, il n’apporte, en tout état de cause, aucune précision à l’appui de cette allégation. Par suite, à supposer qu’il ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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