Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mai 2025, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me le Rouge de Guerdavid, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du président de Vallons de Haute Bretagne Communauté du 8 janvier 2025 portant exclusion de fonction durant deux ans, assortie d’un sursis de six mois, à compter du 1er février 2025, à titre disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au président de Vallons de Haute Bretagne Communauté de le réintégrer dans ses fonctions à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Vallons de Haute Bretagne Communauté la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle, le privant de plus de 60 % de ses revenus jusqu’au 31 juillet 2026 ; il ne peut plus assumer ses charges incompressibles s’élevant à 1 600 euros mensuels ; les deux autres sanctions prises par les présidents de Ploërmel Communauté et Oust à Brocéliande Communauté ne sont pas devenues définitives, dès lors qu’il a formé un recours gracieux à leur encontre ; contrairement à ce qui est soutenu, ses deux employeurs publics secondaires se sont bien sentis en situation de compétence liée pour prendre la même sanction que son employeur principal ; son activité professionnelle auprès d’une association privée ne lui rapporte que 130 euros par mois ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* ne lui a pas été notifié son droit au silence dès le début de la procédure disciplinaire, ce qui l’a privé d’une garantie ;
* la sanction est entachée de disproportion ; les faits reprochés à l’égard d’une de ses élèves sont isolés ; il ne minore pas la gravité de son comportement, qu’il reconnaît inadapté, mais le retentissement psychologique allégué n’est pas établi ; les propos inadaptés et grossiers qui lui sont prêtés ne sont pas établis ; il peut avoir des propos maladroits, mais jamais d’intention malveillante ; la particularité de son approche pédagogique est connue et appréciée ; les faits sont survenus dans un contexte d’épuisement professionnel, connu de son employeur ; il doit gérer des problèmes de discipline des enfants, dont les cours sont placés à des horaires inadaptés à leur âge ; son investissement et ses compétences sont reconnus ; il se forme également régulièrement, notamment à la pédagogie aux techniques d’enseignement, en particulier aux enfants ; il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, Vallons de Haute Bretagne Communauté, représentée par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; si M. A est privé de l’essentiel de ses revenus, c’est par l’effet combiné de la décision en litige et de deux autres sanctions, identiques, dont il fait l’objet, que les présidents de Ploërmel Communauté et Oust à Brocéliande Communauté n’étaient pas en situation de compétence liée pour prendre et qu’il n’a par ailleurs pas contestées ; l’éventuelle suspension de l’exécution de la décision en litige ne lui permettrait pas de recouvrer l’intégralité de ses ressources, outre qu’il n’établit pas la réalité de sa situation financière, ne précisant pas les revenus qu’il perçoit de ses activités d’enseignement dans une structure privée ; l’intérêt public justifie le maintien de la sanction, eu égard à la gravité des faits reprochés et à l’atteinte portée à l’image du service public ;
— M. A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* la mesure de suspension temporaire est conservatoire et ne présente pas de caractère disciplinaire ; il n’avait donc pas à se voir notifier le droit au silence dès le 12 avril 2024 mais seulement le 3 octobre suivant, date à laquelle la procédure disciplinaire a été ouverte par sa convocation devant le conseil de discipline ;
* les faits reprochés sont matériellement établis ; il a commis des violences contre une enfant, en lui donnant une fessée, en la faisant tomber de sa chaise et en posant son pied sur son ventre alors qu’elle se trouvait au sol ; même isolés, ces faits sont extrêmement graves ; les propos déplacés ou grossiers sont également établis ; il n’a jamais modifié son comportement malgré les remarques faites ;
* la sanction est proportionnée à la gravité des faits reprochés ; le comportement compliqué ou peu obéissant des enfants ne saurait justifier les violences commises, pas davantage qu’un épuisement professionnel.
Vu :
— la requête au fond n° 2502606, enregistrée le 17 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me le Rouge de Guerdavid, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la perte de revenus subie est suffisante pour que soit établie l’urgence ;
* si la matérialité des faits et leur qualification juridique ne sont pas contestées, s’agissant de l’incident survenu le 11 avril 2024, la sanction n’en reste pas moins disproportionnée ; il ne s’agit pas de violence volontaire sur mineur ; l’incident n’a eu aucun retentissement physique ou psychique avéré sur l’enfant, qui pouvait parler des faits sans difficulté moins d’une semaine après ;
* les propos agressifs ou grossiers qui lui sont prêtés ne sont pas établis ; la pédagogie de M. A est basée sur l’humour et la dérision, mais jamais avec une intention malveillante ; aucune remarque ne lui a jamais été faite ;
* compte tenu de sa carrière antérieure, de l’absence de tout antécédent disciplinaire, de son dévouement et de sa manière de servir, la sanction est disproportionnée ;
— les observations de Me Dufour, représentant Vallons de Haute Bretagne Communauté, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, compte tenu de la balance des intérêts en présence ;
* les faits commis le 11 avril 2024 révèlent un comportement brutal avec une perte de contrôle, de la part de l’adulte enseignant en charge d’élèves ; la brutalité physique est incontestable et l’absence d’intention violente reste indifférente ;
* l’enquête administrative a révélé la difficulté des conditions d’exercice des fonctions de M. A et le fait que sa pédagogie particulière n’est pas adaptée avec les enfants de jeune âge ; il lui appartient de s’adapter à son public ;
* il a refusé la modification de son volume horaire, qui lui aurait permis de se recentrer sur un public d’élèves plus âgé, adolescent et adulte ;
* la sanction prend en considération sa carrière et sa manière de servir antérieure, puisqu’était initialement envisagée une révocation ;
— les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est assistant d’enseignement artistique principal de première classe et exerce ses fonctions au sein de l’école de musicologie de Vallons de Haute Bretagne Communauté, à hauteur de 12,25 heures hebdomadaires, ainsi qu’au sein du Syndicat intercommunal Vern Chantepie Saint-Armel, à hauteur de 5 heures hebdomadaires, de Ploërmel Communauté, à hauteur de 2,75 heures hebdomadaires et de Oust Brocéliande Communauté, à hauteur de 1 heure hebdomadaire.
2. Par arrêté du 8 janvier 2025, dont M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution, le président de Vallons de Haute Bretagne Communauté a prononcé son exclusion temporaire de fonction pour deux ans, assortie d’un sursis de six mois, à titre disciplinaire, à compter du 1er février 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Pour contester la légalité de l’arrêté portant sanction, M. A soutient que la procédure est irrégulière, dès lors que ne lui a pas été notifié son droit au silence dès le déclenchement de l’enquête administrative, ce qui l’a privé d’une garantie, et que la sanction est entachée de disproportion.
5. Il est reproché à M. A, d’une part, d’avoir, lors d’un cours dispensé le 11 avril 2024, donné une fessée à une élève de neuf ans, l’avoir fait chutée de sa chaise et d’avoir posé son pied sur son ventre alors qu’elle était par terre et, d’autre part, de tenir régulièrement des propos outranciers, grossiers et inadaptés devant ses élèves. La matérialité des faits commis le 11 avril 2024 n’est pas véritablement contestée par M. A, qui se borne à remettre en cause l’intention de violence qui lui est prêtée ainsi que d’humiliation attachée à la notion de fessée, ainsi qu’à souligner le contexte de certains de ses cours, marqués par l’indiscipline très marquée de ses élèves de jeune âge. L’enquête administrative a par ailleurs révélé que si la pédagogie mise en œuvre par l’intéressé, connue de l’employeur, est basée sur l’humour et la dérision, elle implique également l’usage fréquent de mots et termes susceptibles d’apparaître grossiers ou dévalorisants pour les élèves, particulièrement de jeune âge, ce que M. A ne conteste pas davantage.
6. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, nonobstant les états de service de M. A et l’absence de tout antécédent disciplinaire, eu égard à la brutalité et la gravité du geste commis le 11 avril 2024, bien qu’isolé, et eu égard au problème de positionnement global face à ses élèves que révèlent les propos tenus de manière récurrente, le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire n’apparaît pas davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du président de Vallons de Haute Bretagne Communauté du 8 janvier 2025 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Vallons de Haute Bretagne Communauté présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Vallons de Haute Bretagne Communauté.
Fait à Rennes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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