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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 déc. 2024, n° 2401044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 26 août et 27 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud à lui payer une indemnité provisionnelle de 55 000 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’engagement non tenu de le faire bénéficier du contrat d’aide à l’installation des médecins ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de la Corse du Sud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande ;
— par un courriel du 31 juillet 2023, la CPAM de la Corse du Sud l’a informé qu’en s’installant à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, classée en zone d’intervention prioritaire, il pourrait bénéficier du contrat d’aide à l’installation des médecins ; puis, par un nouveau courriel du 7 décembre 2023, la CPAM lui a adressé le projet de contrat correspondant ;
— toutefois, par un nouveau courriel du 28 décembre 2023, la CPAM l’a informé que la zone dans laquelle il s’installait n’étant pas une zone prioritaire d’installation, il ne pourrait prétendre au bénéfice de l’aide à l’installation des médecins ;
— le non-respect des assurances qui lui ont été données, alors qu’il s’est installé à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio au début 2024, engage la responsabilité de la CPAM de la Corse du Sud ;
— les préjudices dont il est fondé à demander réparation sont constitués, d’une part, par l’aide dont il a été privé, d’un montant de 50 000 €, outre un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 5 000 €.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la CPAM de la Corse du Sud, représentée par Me Deconstanza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, ensemble ladite convention ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, médecin généraliste installé à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio depuis le début de l’année 2024 demande au juge des référés de condamner la CPAM de la Corse du Sud à lui payer une somme de 50 000 euros, outre une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, à valoir sur les préjudices qui ont résulté pour lui de l’engagement non tenu de le faire bénéficier du dispositif d’aide à l’installation des médecins prévu par l’article 4 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie du 25 août 2016 approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Le contrat d’aide à l’installation des médecins dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévu par l’article 4 de la convention mentionnée ci-dessus, est un contrat qui, conclu entre le praticien concerné, la CPAM et l’Agence régionale de santé (ARS), revêt le caractère d’un contrat administratif, ce dont il résulte que les litiges relatifs à sa conclusion, au refus de le conclure ou aux modalités de son exécution relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
4. La seule information émanant d’un « technicien relations avec les professionnels de santé » dont il n’est pas établi qu’il aurait qualité pour engager la CPAM de Corse du Sud, selon laquelle la commune de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio serait située en zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins ouvrant droit, pour les médecins qui s’y installent, au contrat d’aide à l’installation des médecins ne peut être regardée comme comportant l’engagement ferme, précis et inconditionnel de la CPAM de la Corse du Sud ni, a fortiori, de l’ARS de Corse, de conclure un tel contrat au bénéfice de M. B, lequel ne pouvait en tout état de cause y prétendre. Il suit de là que la créance que le requérant soutient détenir sur la CPAM de la Corse du Sud ne peut, en l’état du dossier soumis au juge des référés, être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de la Corse du Sud tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud.
Fait à Bastia, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 25 août 2016
- Code de justice administrative
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