Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2412984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 16 avril 2024 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation concernant le risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’elle est esthéticienne maquilleuse de formation, qu’elle a fourni tous les documents nécessaires relatifs à son travail et à son hébergement en France et qu’elle remplit ainsi toutes les conditions pour obtenir la délivrance du visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante indienne, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à New-Delhi. Par une décision du 16 avril 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 juillet 2024, puis par une décision expresse du 18 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours née le 17 juillet 2024.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 18 septembre 2024 de la commission. Par suite, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 18 septembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Pour rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à New-Dehli, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les dispositions des articles L. 5221-1et suivants du code du travail et L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa révélé par le défaut de cohérence entre le projet professionnel de Mme A… et celui de poursuivre des études à l’école « Lyon international Business school » pour lequel elle a sollicité un visa en 2022. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Mme A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme maquilleuse beauté au sein de la société « Indian beauty » située à Paris, à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 13 mars 2024. Pour établir l’adéquation entre d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et d’autre part, l’emploi proposé, la requérante se prévaut d’avoir suivi une formation au sein de l’organisme « Princess beauty care & classes », sanctionnée par un certificat d’esthéticienne délivré le 1er mars 2024. Elle produit également un curriculum vitae, qui mentionne une expérience d’esthéticienne de novembre 2018 à mars 2024. Toutefois, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, il n’est précisé aucune adresse mail, ni coordonnées sur les documents à l’en-tête de l’organisme de formation, qui n’a pas de site internet, et les documents versés à l’entête de l’établissement « Princess beauty care & classes » comportent tous la même faute d’orthographe. Dès lors, la requérante n’établit pas avoir suivi la formation de six mois dont elle se prévaut et disposer ainsi du niveau de compétence attendu. De plus, en l’absence de contrat de travail et de bulletin de salaire émis au titre la période d’activité de plus de cinq années mentionnée sur son curriculum vitae, l’expérience professionnelle d’esthéticienne alléguée n’est pas justifiée. Dès lors, Mme A… ne peut être regardée comme établissant une adéquation entre ses compétences professionnelles et l’emploi envisagé en France. Enfin, la requérante ne conteste pas les éléments contenus dans la décision attaquée relatifs à une demande de visa étudiant qu’elle a formulée en 2022 pour intégrer l’école « Lyon International Business School » et à l’occasion de laquelle elle a fourni des attestations professionnelles dans le secteur bancaire, incohérentes avec l’emploi d’esthéticienne prétendument occupé pendant la même période. Par suite, Mme A…, âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée, et qui ne justifie d’aucune attache familiale en Inde, n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa pour lui refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Délai
- Prime ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport terrestre ·
- Poste ·
- Service ·
- Candidat ·
- Biodiversité ·
- Mutation ·
- Ligne ·
- Forêt ·
- Fonction publique ·
- Région
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Parcelle ·
- Économie agricole ·
- Détournement de pouvoir ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Eures ·
- Lotissement ·
- Investissement ·
- Délai ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Telechargement ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Copie
- Syndicat ·
- Commune ·
- Service ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Organisation syndicale ·
- Droit syndical ·
- Congrès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Interdit ·
- Violences volontaires ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Migrant
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.