Rejet 23 décembre 2024
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2407899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Wernert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas motivé l’arrêté au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 22 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes de l’accord franco-algérien, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles il se fonde. En particulier, pour rejeter la demande de l’intéressé, le préfet s’est fondé sur les éléments relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour en France, sur sa situation familiale et professionnelle. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, l’arrêté contesté est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. M. A, qui allègue résider en France depuis son entrée régulière le 25 avril 2012, ne justifie pas d’une présence de plus de dix ans sur le territoire dès lors qu’il ne produit que les premières pages d’un passeport non daté, quelques attestations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en 2012 et 2013 et des pièces médicales concernant sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A, ressortissant algérien de quarante-huit ans, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas résider en France depuis son entrée alléguée. S’il soutient porter assistance à sa mère, qui est veuve et souffre de plusieurs pathologies, il n’établit pas que sa présence à ses côtés serait indispensable alors même qu’il se prévaut de la présence régulière et de la nationalité française de certains de ses frères et sœurs sur le territoire. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où une partie de sa fratrie réside et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, alors que M. A n’établit pas l’insertion socio-professionnelle dont il se prévaut, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
7. Il appartient à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. A ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales. S’il se prévaut d’une précédente opération de greffe de cornée nécessitant désormais une surveillance régulière, il ne produit aucun document en ce sens et n’établit pas, a fortiori, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale en France impossible en Algérie, et ce, alors qu’il n’a déposé aucune demande de titre de séjour pour raisons de santé. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières devant conduire à la régularisation de sa situation. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire sous trente jours ainsi que d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président assesseur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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