Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2026, n° 2405349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société BFF Bank S.p.A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, la société BFF Bank S.p.A, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de condamner le Centre hospitalier général de Gisors à lui verser la somme de 17 114,33 euros correspondant à seize factures impayées, assortie des intérêts moratoires et anatocisme à compter, pour chacune d’elles, de la date d’expiration du délai de paiement et jusqu’à parfait paiement ;
2°) de condamner ledit Centre hospitalier à lui verser la somme de 640 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre des seize factures majorée des intérêts moratoires et anatocisme à compter du 2ème jour suivant l’échéance de chacune d’elles et jusqu’à parfait paiement ;
3°) de condamner ledit Centre hospitalier à lui verser la somme de 11 761,36 euros à titre d’intérêts moratoires au titre de 369 factures payées avec retard, assortie des intérêts moratoires et anatocisme ;
4°) de condamner ledit Centre hospitalier à lui verser la somme de 14 760 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre des 369 factures payées avec retard, assortie des intérêts moratoires et anatocisme à compter du 2ème jour suivant l’échéance de chacune d’elles et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire de ce chef de demande :
5°) de condamner le Centre hospitalier général de Gisors à lui verser la somme de 14 760 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de 369 factures payées avec retard, assortie des intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 2ème jour suivant l’échéance de chaque facture, et jusqu’à complet paiement ;
6°) de condamner ledit Centre hospitalier à lui verser la somme de 28 840 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de 721 factures payées avec retard, assortie des intérêts moratoires et anatocisme à compter du 2ème jour suivant l’échéance de chaque facture, et jusqu’à complet paiement ;
A titre encore plus subsidiaire de ce chef de demande :
6°) de condamner le Centre hospitalier général de Gisors à lui verser la somme de 28 840 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de 721 factures payées avec retard, assortie des intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 2ème jour suivant l’échéance de chaque facture, et jusqu’à complet paiement ;
7°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du Centre hospitalier général de Gisors la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par des pièces, enregistrées les 12 février 2025, le Centre hospitalier général de Gisors produit au tribunal un tableau récapitulatif de certificat de paiement pour toutes les factures en litige.
Par un courrier du 3 mars 2026, la société BFF Bank S.p.A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la société BFF Bank S.p.A, représentée par Me Rossi, entend maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 3 mars 2026 au conseil de la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le 6 mars. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, et nonobstant l’enregistrement par le greffe d’un courrier de maintien de la requête le 14 avril 2026, postérieurement audit délai, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société BFF Bank S.p.A est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société BFF Bank S.p.A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BFF Bank S.p.A et au Centre hospitalier général de Gisors.
Fait à Rouen, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, A… et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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