Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 et des pièces enregistrées le 15 février 2024, Mme A… E…, agissant en qualité de représentante de sa mère, Mme D… B…, demande au tribunal de réformer la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 23 mai 2019 en lui accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement pour la période du 31 janvier au 9 octobre 2023.
Mme E… soutient que :
- elle a été prévenue tardivement en novembre 2023 que le dossier d’attribution de l’APA de sa mère n’était pas considéré comme complet avant le 9 octobre 2023 ; le dossier de sa mère était complexe à constituer en raison de ses origines polonaises ; le dossier complet a été envoyé en recommandé le 16 février 2023 ; le jugement relatif à son habilitation familiale a été rendu tardivement en raison d’une audition en février 2023 ; elle n’a pas pu le communiquer plus tôt ;
- sa mère ne bénéficie toujours pas de l’allocation logement alors qu’elle ne perçoit que 820 euros par mois en moyenne ; sa mère est bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées rétroactivement à partir du 31 janvier 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer pour la période postérieure au 16 février 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- par un arrêté du 19 mars 2024, le président du conseil départemental a accordé à Mme B… le bénéfice de l’APA à compter du 16 février 2023 ; la requête de Mme E…, en ce qu’elle concerne la période postérieure à cette date est donc devenue sans objet ;
- le dossier de Mme B… a été déposé complet à la date du 16 février 2023 ; conformément aux dispositions de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, le bénéfice de l’APA ne pouvait lui être accordé avant le dépôt du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. F… et les observations de Mme C…, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a intégré l’unité de soins de longue durée Les jardins des Silos le 31 janvier 2023. Elle a déposé un dossier de demande d’APA auprès du département de la Haute-Garonne le 16 février 2023. Par courrier du 9 mai 2023, le département l’informait que son dossier ne pouvait être considéré comme complet en l’absence de certaines pièces. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le président du département de la Haute-Garonne a accordé à Mme B… le bénéfice de l’APA en établissement à compter de la date de réception des documents manquants le 9 octobre 2023. Mme E…, fille de Mme B… et titulaire d’une habilitation familiale a formé un recours préalable en tant que représentante de sa mère afin qu’elle obtienne le bénéfice de l’APA à partir de son entrée dans l’établissement le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le président du conseil départemental a rejeté le recours de Mme E… et confirmé sa décision d’attribution de l’APA à compter du 16 février 2023. Par la présente, Mme E… demande l’annulation de cette dernière décision, en ce qu’elle refuse à sa mère le bénéfice de l’APA du 31 janvier au 9 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 19 mars 2024 abrogeant l’arrêté précédent du 7 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé à Mme B… le bénéfice de l’APA à compter du 16 février 2023. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme E…, en tant qu’elles concernent la période du 16 février au 9 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. (…) ». Aux termes de l’article L. 232-14 du même code : « (…) A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l’article L. 232-12. / Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. (…) ». Aux termes de l’article R. 232-23 du même code : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à l’article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions. / Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits. (…) / Lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil départemental fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles précité que les droits d’un bénéficiaire à l’APA ne sont ouverts qu’à réception du dossier de demande d’allocation personnalisée autonomie complet. Par suite, c’est à bon droit que le département de la Haute-Garonne a accordé le bénéfice de l’APA à Mme B… à compter du 16 février 2023, date à laquelle il est constant que son dossier a été réceptionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E… en tant qu’elles concernent la période du 16 février au 9 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… E… et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain F…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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