Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 août 2025, n° 2501448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés le 25 juillet 2025, le 30 juillet 2025 et le 7 août 2025, Mme B D, représentée par Me Toulouse, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étranger malade ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— cette condition est remplie du fait de son état de santé très dégradé qui nécessite la poursuite de son traitement et son suivi médico-social à Limoges, de sa situation d’extrême vulnérabilité et de ses liens familiaux intenses avec sa sœur de nationalité française qui a été désignée subrogée curateur par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Limoges ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— il appartient au préfet de la Haute-Vienne de justifier l’existence d’une délégation de signature régulière en faveur de l’auteur de la décision contestée ;
— la décision contestée est illégale dès lors qu’elle n’a pas été notifiée à son curateur renforcé ;
— elle est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il appartient au préfet de justifier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a été émis dans des conditions régulières et sur le rapport médical du médecin de l’Ofii en application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Mme C se trouve, du fait de sa schizophrénie paranoïde, dans une situation de vulnérabilité physique, psychique et sociale ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et les pathologies psychiatriques en général ne sont toujours pas correctement prises en charge dans son pays d’origine ; elle a d’ailleurs bénéficié de titres de séjour à ce titre, renouvelés depuis 2021 sans qu’un changement significatif puisse désormais justifier le refus d’admission au séjour ; pour les mêmes motifs, la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle présente une situation exceptionnelle justifiant, au regard de son état de santé très dégradé, que lui soit délivré un titre de séjour à titre humanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 12 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces, enregistrées le 12 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2501447 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Toulouse, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que les troubles psychiatriques de la requérante sont apparus en 2006 alors qu’elle était déjà établie en France, que sa sœur et son neveu s’occupent quotidiennement d’elle depuis 2021 démontrant ainsi l’importance de la présence à ses côtés des membres de sa famille pour la stabilité de son état de santé, qu’elle n’a plus d’entourage familial dans son pays d’origine et que l’Olanzapine est bien un médicament distribué au Cameroun selon la pièce communiquée en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 août 2025, à 14h55.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante camerounaise née le 17 août 1966 à Ngoung (Cameroun), déclare être entrée sur le territoire français en 1994 sous le couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Un titre de séjour en qualité d’étranger malade lui a été délivré le 26 juillet 2021, puis le 21 octobre 2022, valable jusqu’au 20 octobre 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 16 juillet 2024. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a émis, le 24 octobre 2024, un avis selon lequel l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, et alors en particulier que les rapports et articles de presse à caractère général dont se prévaut Mme C, faisant état d’un déficit de psychiatres au Cameroun, ne peuvent suffire à infirmer l’avis émis collégialement par les médecins de l’Ofii, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, présentées pour Mme C, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Toulouse, au préfet de la Haute-Vienne et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
K. A
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
jb
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