Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2304828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2304828, enregistrée le 8 décembre 2023, la société Manufacture Cluizel, représentée par la SCP Baron-Cosse-André, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de l’autoriser à procéder au licenciement pour faute de son salarié M. K… I…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif à l’encontre de cette décision née le 9 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail d’autoriser le licenciement du salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’une contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motivation ;
l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’une erreur sur la matérialité des faits, en considérant que certains faits reprochés par la société au salarié n’étaient pas établis ;
l’inspectrice du travail a estimé à tort que certains faits pourtant établis n’étaient pas fautifs et a ainsi entaché sa décision d’une erreur sur la qualification de ces faits ;
les faits reprochés à M. I… en matière de gestion des stocks et de tenue de l’inventaire n’étaient pas prescrits ;
l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’erreurs de droit et d’appréciation pour n’avoir pas recherché si les faits reprochés au salarié constituaient une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, pour n’avoir pas apprécié ces faits dans leur ensemble alors que leur accumulation constituait une faute grave, et pour avoir pris en considération l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié dans l’entreprise ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2023, M. K… I… conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête a perdu son objet.
La requête a été communiquée le 14 décembre 2023 à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête n° 2401385 enregistrée le 9 avril 2024, et un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la société Manufacture Cluizel, représentée par la SCP Baron-Cosse-André, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail en date du 19 avril 2023, et a refusé d’autoriser le licenciement de M. K… I… ;
d’enjoindre à la ministre du travail d’autoriser le licenciement de M. K… I… ; subsidiairement, d’enjoindre à la ministre du travail de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur plus de quatre mois après la décision implicite de rejet du 9 octobre 2023 ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la ministre a méconnu l’étendue de son contrôle faute d’avoir examiné les faits dans leur ensemble pour déterminer s’ils constituaient des fautes justifiant de licencier M. I… ;
la ministre a estimé à tort que certains faits n’étaient pas établis et a ainsi entaché sa décision d’une erreur sur la matérialité des faits ;
la ministre a estimé à tort que certains faits pourtant établis n’étaient pas fautifs et a ainsi entaché sa décision d’une erreur sur la qualification de ces faits ;
la requérante doit en outre être regardée comme soutenant que la ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que les faits reprochés au salarié par son employeur ne justifiaient pas un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2024, M. K… I… conclut au rejet de la requête.
Par ordonnances du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée dans ces deux affaires au 7 avril 2025.
Un mémoire pour la société Manufacture Cluizel a été enregistré le 11 mars 2026 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Cusinberche, représentant la société Manufacture Cluizel
Considérant ce qui suit :
M. I… est salarié de la société Manufacture Cluizel depuis 2017. Il occupe des fonctions de magasinier cariste manutentionnaire au sein du service expéditions. Il a fait l’objet le 9 février 2023 d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire alors qu’il détenait un mandat de conseiller du salarié depuis novembre 2020 et de représentant de section syndicale depuis décembre 2022. Il a, en outre, été élu en mai 2023 membre de la délégation du personnel du CSE. Par une décision du 19 avril 2023 l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision implicite du 9 octobre 2023 la ministre a rejeté le recours hiérarchique exercé le 9 juin 2023 par l’employeur à l’encontre de cette décision, puis, par une décision du 7 février 2024 a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l’employeur, a annulé la décision du 19 avril 2023 de l’inspectrice du travail et a refusé d’autoriser le licenciement de M. I….
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2304828 et 2401385 sont relatives au même salarié protégé, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 février 2024 :
En ce qui concerne la régularité de la décision :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur (…). / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de quatre mois, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail refusant le licenciement d’un salarié protégé, qui est créatrice de droits au profit du salarié, dès lors que ces décisions sont illégales.
En l’espèce, par courrier du 13 juin 2023, la ministre du travail a accusé réception du recours hiérarchique de la société et indiqué qu’à défaut de décision expresse de sa part, la demande serait réputée rejetée au 9 octobre 2023. En application des dispositions précitées, la ministre du travail pouvait retirer cette décision implicite de rejet dans le délai de quatre mois suivant cette décision et annuler la décision de l’inspectrice du travail. La décision du ministre ayant été signée le 7 février 2024, dans le délai de 4 mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’ait d’incidence sur la date de sa notification, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’étendue du contrôle opéré par la ministre du travail :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
La ministre, pour chacun des griefs invoqués par l’employeur et afin de favoriser la compréhension de sa décision, a explicité les motifs pour lesquels elle a considéré que les faits étaient matériellement établis puis, le cas échéant, également fautifs. Il n’en résulte pas qu’elle a ainsi négligé de porter une appréciation d’ensemble sur la gravité des faits dont elle a retenu le caractère fautif. En outre la décision comporte, aux points 39 à 41 de ses motifs, une synthèse des éléments fautifs retenus et une appréciation de leur gravité dans le contexte des difficultés rencontrées par le salarié à l’occasion du déploiement d’un nouveau logiciel et de l’appréciation favorable portée sur sa manière de servir en 2022 par son supérieur hiérarchique. Il en résulte que la ministre s’est prononcée sur le caractère de gravité suffisante de ces faits pris dans leur ensemble. Par suite le moyen tiré de ce que la ministre a méconnu l’étendue de son contrôle doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits que la ministre du travail n’a pas considéré comme étant établis :
Pour demander l’autorisation de procéder au licenciement de M. I…, la société Manufacture Cluizel a reproché à l’intéressé, en premier lieu, le harcèlement moral qu’il a adopté à l’endroit de son supérieur hiérarchique (N+2), en deuxième lieu, son agressivité, ses menaces et son comportement intimidant à l’égard de ses collègues de travail et la direction, en troisième lieu, son comportement dénigrant envers la direction de la société, en quatrième lieu, le non-respect des consignes et instructions, en cinquième lieu, la dégradation de matériel et, en sixième lieu, des fautes répétées dans l’exercice de ses fonctions. Il ressort des motifs de la décision attaquée que la ministre n’a toutefois reconnu la matérialité que des faits relatifs au comportement agressif, en gestes et en paroles, de M. I… dans ses relations avec ses collègues, au non-respect le 23 janvier 2023 d’une consigne relative à l’entreposage en réserve de produits dragéifiés, à la commission d’erreurs dans la gestion des stocks et la tenue de l’inventaire, au fait d’avoir cassé une clef le 13 janvier 2023, d’avoir endommagé une lisse de rayonnage le 22 décembre 2022, de ne pas avoir acheminé le 13 janvier 2023 une lettre dans la boutique de la Madeleine à Paris et, enfin, d’avoir tardé le 16 janvier 2023 à informer les équipes de production que les intérieurs d’œufs stern et braconniers n’étaient pas en stock.
Quant aux faits se rapportant au grief de non-respect des consignes et instructions :
Il est fait grief à M. I… par son employeur de remettre en question régulièrement les instructions qui lui sont données. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de l’enquête interne diligentée par l’employeur en janvier 2023, que M. I… a refusé, à une date précise et pour exécuter une mission déterminée, d’obtempérer à une instruction ferme de son supérieur hiérarchique. S’agissant du grief tiré de ce que la marchandise n’est pas rentrée en réserve « en temps et en heure », et que M. I… refuse d’apporter des produits pour la fabrication, les seuls témoignages de M. F… C…, directeur recherche et développement, et de M. E… A…, chef d’ateliers, ne permettent pas d’identifier les dates et les produits concernés et ne sont pas ainsi assortis des précisions nécessaires pour caractériser un manquement du salarié à ses obligations.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I… a omis de déposer le 13 janvier 2023 dans une boutique parisienne de l’entreprise un pli qui lui avait été confié par son employeur à l’intention du responsable de cet établissement, le témoignage de celui-ci ne permettant pas d’établir la réalité d’une omission contestée par ailleurs par le salarié.
M. I…, le 27 octobre 2022, a indiqué à son employeur qu’il refusait de livrer des produits surgelés à Paris dans des conteneurs de congélation qu’il estimait non-conformes. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a accompli cette livraison le lendemain, soit à la date normalement fixée, après que les explications qu’il demandait sur la conformité du matériel lui aient été apportées par le directeur recherche et développement et qualité et par M. D…, son N+2, lesquels ont estimé utile, plutôt que de lui rappeler immédiatement son obligation d’obéissance aux consignes, de lui apporter ces éléments au vu des doutes exprimés sur la conformité des conteneurs.
Si M. I… aurait, selon un témoignage de M. E… A…, chef d’ateliers, initialement refusé d’exécuter une consigne de livraison au dernier trimestre 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il a ensuite réalisé celle-ci.
M. I… ne peut ainsi, au vu de ce qui précède, être regardé comme refusant d’exécuter les consignes de son employeur, et comme faisant preuve d’opposition et d’obstruction.
Quant aux faits se rapportant au grief relatif à la dégradation de matériel :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I… adopte par ailleurs un comportement dissimulateur, alors notamment qu’il a reconnu qu’il était à l’origine des dommages causés le 22 décembre 2022 à une lisse de rayonnage, soit le jour même de l’accident.
Quant aux faits se rapportant au grief relatif au comportement de M. I… :
Les seules circonstances que M. I… aurait exprimé l’intention de déposer une main courante ou une plainte à l’encontre d’un collègue ou aurait indiqué se réserver le droit de saisir l’inspection du travail ne peuvent être regardés, notamment de la part d’un représentant syndical, comme révélatrices d’un comportement menaçant ou intimidant. Il n’est pas d’avantage établi par les pièces du dossier que M. I… chercherait à intimider ses collègues en se prévalant de son appartenance à une organisation syndicale.
Pour justifier sa demande de licenciement l’employeur soutient que M. I… a fait preuve d’un comportement « agressif et harcelant » à l’égard de M. D…, son N+2, responsable planification et logistique, et que ce comportement s’inscrit dans une « pratique ancienne et régulière » visant à « inverser le lien de subordination en le mettant en danger par un comportement irascible et violent », et culminant lors d’une altercation le 21 décembre 2022. Alors que M. I… conteste cette appréciation, il ressort des témoignages recueillis lors de l’enquête interne diligentée en janvier 2023 par l’employeur et clôturée le 9 février 2023, et notamment du seul témoin direct des faits, Mme H… B…, qu’une altercation a eu lieu entre M. I… et M. D… le 21 décembre 2022 au cours de laquelle les deux collègues se sont retrouvés « tête contre tête » et « haussaient la voix », sans que la teneur des propos échangés à cette occasion ait pu être établie. Il est également établi que M. D… a été affecté émotionnellement par cette altercation. Le seul refus de M. I… de participer à l’enquête interne ne peut être regardé comme un acquiescement de celui-ci à la qualification des faits d’agressivité et de harcèlement qui lui sont imputés, contrairement à ce que soutient l’employeur. Il ressort des témoignages recueillis au cours de l’enquête interne qu’un rapport de conflictualité larvé s’est développé entre les deux collègues en 2022 avant les vacances d’été. Toutefois, si ces témoignages permettent d’établir que M. I… a fait preuve à l’égard de son supérieur hiérarchique d’une attitude récurrente hostile et antagonique, ils ne permettent pas d’établir, alors notamment qu’aucun fait ou propos précis n’est avancé autre que l’altercation du 21 décembre 2022, la réalité d’un comportement menaçant et intimidant, constitutif de harcèlement, de M. I… à l’égard de M. D…. Par suite la matérialité d’un tel comportement n’est pas établie.
Il est établi, au vu notamment du témoignage de M. G… D, directeur de production, du 4 mai 2023 que M. I… a déclaré à la directrice des ressources humaines le 5 janvier 2023 « j’en ai mis à plat avant vous » et « la différence avec les autres, c’est que vous vous avez le sourire ». En revanche les propos qui auraient été tenus le 22 décembre 2022 et le 9 novembre 2022 par M. I… à l’égard et en présence de la personne de son employeur, ainsi qu’à l’égard de M. G… D, ne peuvent être regardés comme établis, faute d’être corroborés par le témoignage d’un tiers autre que M. D…, lequel était à cette date en situation de conflit ouvert avec M. I…. Il n’est ainsi pas établi que M. I… dénigre régulièrement l’encadrement de son entreprise.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la ministre a entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits en considérant que les griefs précités n’étaient pas établis.
En ce qui concerne les faits considérés comme dépourvus de caractère fautif par la ministre du travail :
La ministre a considéré que parmi les faits matériellement établis seuls étaient fautifs le comportement agressif, en gestes et en paroles, de M. I… dans ses relations avec ses collègues, le non-respect d’une consigne relative à l’entreposage en réserve de produits dragéifiés et la commission d’erreurs dans la gestion des stocks et la tenue de l’inventaire.
Il n’est pas établi que le bris d’une clef de la boutique de Paris le 13 janvier 2023 ou les dommages causés le 22 décembre 2022 à une lisse de rayonnage résulteraient d’une volonté délibérée du salarié et n’auraient pas une cause accidentelle, M. I… expliquant notamment les dommages à la lisse par le fait que la grille de support d’une palette n’était pas correctement fixée au rack de stockage. Par suite ces faits ne présentent pas, ainsi que l’a estimé à juste titre la ministre, un caractère fautif.
Il ne ressort pas des circonstances dans lesquelles le salarié a omis de collecter, le 13 janvier 2023, une lettre de la boutique de la gare de Lyon à Paris et destinée au siège de l’entreprise que cette omission constitue une faute, les déclarations contradictoires du responsable de la boutique et du salarié sur les raisons d’un tel oubli ne permettant pas d’établir la volonté de ce dernier de troubler délibérément la bonne marche de l’entreprise.
Il ressort des pièces du dossier que l’une des missions de M. I… est de mettre à disposition du service production, dans un espace dédié à cette fin, des produits entreposés en réserve. Le lundi 16 janvier 2023 M. I… a été destinataire d’une commande interne émanant du service production afin qu’il sorte de la grande réserve des « intérieurs œufs stern et braconnier » en vue d’une mise en production le mercredi suivant. Il est établi que le salarié n’a porté à la connaissance du service production l’indisponibilité des produits que le mercredi. Or M. I… ne pouvait ignorer qu’eu égard au process de production de l’entreprise la non-disponibilité des produits le mercredi était de nature à perturber la chaine de production. Il lui appartenait, en sa qualité de magasinier, d’informer dès réception de la commande le service production de l’indisponibilité des produits commandés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d’un jour et demi entre la commande et le jour prévu pour la mise en production ait été insuffisant pour que M. I… procède à la vérification du stock et informe ses collègues de la non-disponibilité des produits. Si le numéro d’indentification du produit comportait une erreur, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation émanant de M. E… A… du 28 mars 2024, que cette erreur n’était pas de nature à faire obstacle à la recherche immédiate de la disponibilité des produits. Par suite le caractère fautif du comportement de M. I… est avéré et la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la ministre a écarté le caractère fautif de ces faits.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 21 que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que la ministre n’a pas retenu comme fautive l’erreur commise par M. I… en omettant, en janvier 2023, d’informer ses collègues de l’indisponibilité d’un produit dans les stocks de l’entreprise. Il résulte toutefois de l’instruction, compte tenu de la nature et de la gravité de cette faute, que la ministre aurait pris la même décision si elle avait retenu le caractère fautif de cette omission. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, dans cette mesure, entachée d’illégalité.
En ce qui concerne l’appréciation portée par la ministre sur la gravité des faits :
Il ressort des pièces du dossier que sont constitutifs de fautes le comportement habituellement agressif et impulsif, en gestes et en paroles, de M. I… dans ses relations avec ses collègues, et notamment à l’égard de son N+2, le non-respect le 23 janvier 2023 d’une consigne relative à l’entreposage en réserve de produits dragéifiés, l’omission de signaler le 16 janvier 2023 l’indisponibilité de produits dans la réserve, et la commission d’erreurs, à compter de septembre 2021, dans la gestion des stocks et la tenue de l’inventaire.
Il est plus particulièrement reproché sur ce dernier point à M. I… par son employeur d’omettre de « tracker » des produits entrés dans le stock placé sous son contrôle, omissions engendrant des discordances entre les stocks physiques et informatiques et impliquant de réaliser des « ajustements en positif » pour corriger ultérieurement ces anomalies d’inventaire.
Le « tracking » des produits, qui implique pour le manutentionnaire de recenser dans la base informatique toute palette sortant des ateliers de fabrication et mise en réserve dans l’entrepôt, a été mis en place au sein du service expédition de l’entreprise de septembre 2021 à l’été 2022 à l’occasion du déploiement du nouveau logiciel de gestion DIVALTO. Il ressort des pièces du dossier que des erreurs, récurrentes, de « tracking » ont été tracées vers le poste informatique « TEXPED », habituellement utilisé par M. I… sans toutefois lui être exclusivement dédié. Toutefois M. G… D, directeur de production, a indiqué dans son témoignage du 25 janvier 2023 que si 111 erreurs avaient été recensées sur l’inventaire du 31 août 2022, faute pour certaines palettes d’avoir fait l’objet d’un « tracking », il était toutefois « normal » de commettre des erreurs au moins jusqu’à l’été 2022. En outre M. I…, après avoir informé le 18 septembre 2022 sa hiérarchie des difficultés qu’il rencontrait avec l’évolution de la gestion physique des stocks, a été autorisé, ainsi qu’il résulte du courriel adressé le 14 novembre 2022 par M. D…, son N+2, à sa hiérarchie, à « arrêter ce mode de fonctionnement » et à reprendre « comme avant » le temps d’optimiser la nouvelle organisation. Les erreurs commises par M. I…, qui ne sont pas quantifiées avec exactitude, doivent ainsi être appréciées dans le contexte d’une nouvelle organisation du service expédition n’ayant pas encore complètement atteint sa pleine maturité.
Les faits précités traduisent des manquements du salarié à ses obligations et nuisent à la qualité du travail collectif et des relations interpersonnelles au sein de l’entreprise. Il ressort toutefois de l’appréciation portée le 11 janvier 2023 par le responsable direct de M. I… sur sa manière de servir au cours de l’année 2022 qu’il gère très bien les livraisons, respecte les consignes de sécurité, respecte la hiérarchie et est toujours à l’écoute de ses collègues. Dans ces conditions les faits fautifs, pris dans leur ensemble, en l’absence de précédents disciplinaires et alors que la manière de servir du salarié a été évaluée de manière satisfaisante, n’étaient pas de nature à justifier le licenciement de M. I…. Par suite la société Manufacture Cluizel n’est pas fondée à soutenir que la ministre a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 avril 2023 et du 9 octobre 2023 :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 7 février 2024 de la ministre, retirant sa décision implicite du 9 octobre 2023 et annulant la décision implicite de l’inspecteur du travail du 19 avril 2023, n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation des décisions du 19 avril 2023 et du 9 octobre 2023, qui ont disparu de l’ordonnancement juridique, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, les sommes que la société requérante demande en application de ces dispositions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2304828 et 2401385 de la société Manufacture Cluizel sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Manufacture Cluizel, à M. K… I… et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
M. BanvilletLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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