Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2025, n° 2504175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
de lui octroyer l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne à titre principal de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite ou auquel il peut prétendre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en toute hypothèse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision relative au droit au séjour :
- la décision contestée est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
En ce qui concerne l’ensemble des autres décisions :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 (5°) et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision relative au pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) est entré en France en 1989, et y réside habituellement depuis lors, selon ses déclarations. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 puis d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, renouvelée à douze reprises de 2001 à 2016. Par une demande du 5 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision relative au droit au séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et auteur de l’arrêté contesté, a reçu délégation du préfet du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, (…) et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment à cet égard qu’il ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille au sens de l’article L. 317-2 du code civil, et que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du ValdeMarne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour le préfet a estimé d’une part, que les éléments présentés par l’intéressé ne permettent pas de justifier sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, et d’autre part, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est, à la date de la décision contestée, père de deux enfants de nationalité française, dont l’un est mineur, nés en 2005 et 2011. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa paternité à l’égard de son fils devenu majeur au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, s’il soutient qu’il s’occupe régulièrement de ses enfants, M. B… n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa fille mineure ni participer effectivement à son éducation. S’il produit des factures dont il allègue qu’elles concernent des cadeaux livrés chez les grands-parents maternels de sa fille, des cours d’équitation et des frais de cantine, celles-ci sont établies entre février 2019 et septembre 2022. Par ailleurs, s’il se prévaut de douze transferts d’argent de montants de 60 à 250 euros pour une somme totale de 2207 euros adressés à la mère de ses enfants dont il est séparé depuis 2017, ces versements ont été effectués de manière irrégulière sur une période de cinq ans depuis le 4 septembre 2019, et il ne justifie d’aucun versement en 2020, 2022, ni depuis le 28 août 2024. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme contribuant l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure depuis au moins deux ans dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. B… soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont d’une gravité relative » et que les condamnations consécutives sont « pour l’essentiel » très anciennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à neuf reprises, le 5 août 1998 à trois mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, le 6 décembre 2002, à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, ainsi que pour détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1 à 4, le 3 février 2004, à 200 euros d’amende pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 20 octobre 2004 à deux ans d’emprisonnement pour récidive d’acquisition, transport, détention non autorisée, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le 9 février 2007, à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 27 février 2009, à 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 22 janvier 2013, à deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 5 juin 2015, à quatre mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis, le 6 février 2017, à six mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, ainsi que pour refus, par une personne déclarée coupable d’un délit entraînant l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, le 6 décembre 2023, à 300 euros d’amende pour outrage à un agent d’un exploitant de transport public. Il n’est pas fondé à contester s’être rendu coupable du délit de menace de mort réitérée, commis par une personne étant ou ayant été conjoint, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 6 février 2017, dont il ne démontre, ni même n’allègue avoir relevé appel, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal s’imposant au juge administratif en ce qui concerne la matérialité des faits. Si certains des nombreux faits précités sont anciens le plus récent remonte à moins de deux ans avant la décision attaquée. Le caractère répété et la gravité de ces faits sont, contrairement à ce que soutient le requérant de nature à caractériser une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel le préfet peut refuser la délivrance d’un titre de séjour à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas contesté que M. B… serait entré en France en 1989 à l’âge de sept ans, soit depuis trente-six ans à la date de la décision contestée, qu’il aurait été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance d’octobre 1989 à février 1997, et qu’il aurait disposé de titres de séjour entre 2000 et 2016. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision sur les conditions de sa présence en France sur le territoire national depuis 2016. S’il soutient, sans être contesté, être parent d’enfants français, il n’établit ni participer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille mineure ainsi qu’il a été dit au point 9 ni entretenir une relation particulièrement intense avec son fils majeur. En outre son insertion professionnelle est limitée à à un emploi en tant que coursier pour la société Dott occupé pendant 154 heures en intérim puis en contrat à durée déterminée du 29 avril 2024 au 13 octobre 2024 à temps plein. Par suite, et malgré la durée de sa présence en France, eu égard à ses conditions de séjour et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure.
En septième lieu, M. B… qui n’allègue pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait ces dispositions, alors qu’il ne ressort pas de ses mentions que le préfet aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces dispositions. Dans ces conditions, dès lors, ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 13, que M. B… ne réunit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet du ValdeMarne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Il n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9, 10, 12 et 15, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 14, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision relative au pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 18, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. / Toutefois, si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective, il est seulement tenu de rejoindre un de ces États. – elle méconnait les dispositions de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait accompagné de sa fille mineure en cas d’éloignement. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions contestées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Expertise ·
- Finances ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Dossier médical
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Légalité ·
- Santé ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Campagne électorale ·
- Constituer ·
- Scrutin ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Erreur ·
- Stock ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Recours hiérarchique ·
- Témoignage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Légalité ·
- Associations ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Siège ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Approbation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Police ·
- Étranger ·
- Santé ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Illégalité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.