Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 oct. 2025, n° 2503950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503950 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C… A… et M. D… B…, représentés par Me Marine Bruna-Rosso, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à leur prise charge en hébergement d’insertion géré par l’association AHARP à Avignon ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que :
. la décision contestée a pour conséquence inévitable de les mettre à la rue, ainsi que leurs quatre enfants mineurs âgés de deux à huit ans ;
. l’état de santé de Mme A… ne lui permet pas de vivre dans la rue en raison de son infection au virus de l’immunodéficience humaine ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que, d’une part, le refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas devenu définitif, ils ont toujours le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et que, d’autre part, le préfet de Vaucluse a méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de preuve du dépôt d’un recours au fond et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2504006 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue en leur absence et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. B…, ressortissants togolais, sont entrés en France en 2019 afin d’y solliciter l’asile. Ils ont été accueillis avec leur trois premiers enfants alors âgés de trois, quatre et cinq ans, au sein du dispositif d’hébergement géré par l’association AHARP à Avignon à compter du 10 août 2022. Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade le 9 juin 2023, mais par un arrêté du 25 avril 2025 le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 février 2024, mais par un arrêté du 28 avril 2025 le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 17 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a mis fin à la prise en charge de Mme A… et M. B… au sein de l’hébergement d’insertion géré par l’association AHARP à Avignon, au motif que leur situation administrative ne permettait pas de leur proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins ou vers un logement adapté à leur situation. Mme A… et M. B… demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » .
4. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à la prise charge de Mme A… et de sa famille en hébergement d’insertion géré par l’association AHARP à Avignon.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. D… B…, à Me Bruna-Rosso et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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