Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 oct. 2025, n° 2402741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision expresse de rejet en date du 2 août 2024, notifiée le 6 août suivant.
M B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision
explicite de rejet, intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé une demande d’admission au séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 29 novembre 2023. Si le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, l’arrêté préfectoral du 2 août 2024 qui rejette expressément ladite demande, s’est dans cette mesure substitué à la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté préfectoral du 2 août 2024 rejetant expressément cette demande.
En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
L’arrêté du 2 août 2024 emportant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant manifestement infondé.
Par suite, la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un seul moyen de légalité externe manifestement infondé, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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