Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2300857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Rasoaveloson demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de La Bastide de Besplas portant refus de permis de construire en date du 13 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de La Bastide de Besplas de réexaminer sa demande de permis de construire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la commune de La Bastide de Besplas en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la commune de La Bastide de Besplas, représentée par Me Guy-Favier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 16 septembre 2025 a été adressée au conseil de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de M. B… a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 16 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Bastide de Besplas en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bastide de Besplas tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de La Bastide de Besplas.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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