Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2314219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal de réviser sa pension de retraite afin qu’elle soit liquidée sur la base du septième échelon du grade de professeur certifié hors classe.
Elle soutient qu’elle justifie, à la date de son admission à la retraite, de six mois au septième échelon du grade de professeur certifié hors classe, ainsi qu’en attestent ses six bulletins de paie des mois de mars 2023 à août 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive, et donc irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que le service a rejeté par un premier courriel du 19 juin 2023 le recours dirigé par la requérante contre son titre de pension, puis par un second courriel du 4 août 2023 un nouveau recours gracieux formé par l’intéressée à l’encontre de la décision du 19 juin 2023, et qu’elle n’a saisi le tribunal à l’encontre de la décision du 19 juin 2023 qu’après l’expiration d’un délai de deux mois ;
- subsidiairement, le refus de révision de la pension de la requérante est fondé.
Vu :
- le titre de pension ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
- le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 28 mai 1960, a exercé comme professeure certifiée hors classe d’histoire géographie jusqu’au 1er septembre 2023, date de sa radiation des cadres et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite concédée, à compter de cette date, par un arrêté n° 23-034750-D du 5 juin 2023. Sa pension a été liquidée sur la base de l’indice majoré 806 correspondant au sixième échelon de son grade de professeur certifiée hors classe. Par sa requête, Mme A… demande la révision de sa pension civile de retraite afin qu’elle soit liquidée sur la base de l’indice majoré 821 correspondant au septième échelon de son grade auquel elle a été nommée, à compter du 3 mars 2023, par un arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 10 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) », désormais codifié aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique. Aux termes du I de l’article L. 15 du même code : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement (…) soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire (…) au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) ». L’article 3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés énonce que « Le corps des professeurs certifiés comporte trois grades » dont « La classe normale qui comprend onze échelons », « La hors-classe qui comprend sept échelons », et « La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ». En vertu des dispositions combinées de l’article 5 du décret du 5 mai 2017 fixant l’échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, et du décret du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, les sixième et septième échelons du grade de professeur certifié hors classe correspondent à des indices bruts de 995 et 1015, soit des indices majorés de 806 et 821.
3. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant sa radiation des cadres que dans la mesure où il justifie à cette date de six mois de services effectifs dans le grade, classe et échelon correspondant à cet indice.
4. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A… a été nommée au septième échelon de son grade de professeur certifié hors classe à compter du 3 mars 2023 par un arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 10 novembre 2022, d’autre part, qu’elle a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 2023 par un arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 20 octobre 2022. Il s’ensuit qu’à la date de sa radiation des cadres, elle ne justifiait pas détenir depuis six mois au moins ce septième échelon. Il est constant que Mme A… a été rémunérée, au titre de l’ensemble du mois de mars 2023, sur la base du traitement brut afférent au septième échelon de son grade, ainsi qu’en atteste le bulletin de paie correspondant, sans mention, dans ce bulletin de paie ou ceux des mois suivants, d’une régularisation ou d’un trop-perçu au titre du passage du sixième au septième échelon à compter du 3 mars 2023. Toutefois, la décision de son employeur de la rémunérer au septième échelon au titre des premier et deux mars 2023 n’a eu qu’un objet purement pécuniaire et ne présente pas le caractère d’une mesure relative à sa situation administrative de nature à créer à son profit des droits définitivement acquis au regard des dispositions de l’article L. 15 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à lui permettre de se prévaloir d’un avancement au septième échelon à compter du 1er mars 2023, échelon auquel elle n’a été nommée qu’à compter du 3 mars 2023, date de prise d’effet de l’arrêté du 10 novembre 2022. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander que sa pension soit liquidée sur la base du septième échelon de son grade de professeure certifiée hors classe.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982
- Décret n°2017-789 du 5 mai 2017
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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