Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2506741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, la SAS Hôpital privé La Casamance, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ARS PACA) a refusé de l’autoriser à exercer sur son site d’Aubagne Marseille l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique, mention chirurgie oncologique thoracique (A2) ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS PACA de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les besoins de santé de la population pour l’activité de traitement du cancer ne sont pas satisfaits, que le refus de l’ARS porte atteinte à la position de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les patients pris en charge ainsi qu’à l’attractivité du territoire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle se fonde sur deux arrêtés illégaux : l’arrêté portant adoption du schéma régional de santé et l’arrêté portant fixation du bilan quantifié de l’offre de soins de traitement du cancer, seulement en ce qu’il concerne le volet d’activité de soins de traitement du cancer sous la mention « A2 chirurgie oncologique thoracique » pour le territoire du Bouches-du-Rhône, que le directeur général de l’ARS n’a pas mis en œuvre l’intégralité de la compétence prévue par les dispositions combinées des articles L. 1431-2 et R. 1434-4 du code de la santé publique, que l’ARS n’a pas procédé à une appréciation des mérites respectifs des demandes concurrentes, que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ainsi que les dispositions l’article 2 IV 1° du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer et de l’arrêté du 26 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer, que l’ARS a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en s’abstenant de déterminer les implantations suffisantes pour le territoire des Bouches-du-Rhône pour la chirurgie oncologique thoracique (A2) alors que la candidate évincée répond à l’ensemble des exigences réglementaires prévues par les décrets n° 2022-689 et n° 2022-693 du 26 avril 2022, qu’elle propose aux patients un parcours de soins global de l’annonce du diagnostic aux soins de support et qu’elle répond aux nouveaux seuils prévus par l’arrêté du 26 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activités minimales annuelles applicables à l’activité de soins de traitements du cancer.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 juin 2025, sous le n° 2506593, par laquelle la SAS Hôpital privé La Casamance demande l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2024, la SAS Hôpital privé La Casamance, qui exploite un établissement de soins à Aubagne, a déposé auprès de l’ARS PACA plusieurs demandes d’autorisation d’exercer l’activité de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique et, notamment, sous la mention chirurgie oncologique thoracique (A2). Par une décision du 14 avril 2025, l’ARS PACA a ré autorisé la société Hôpital Privé La Casamance a exercé l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique et uniquement sous des mentions différentes de celle A2 précédemment citée. La SAS Hôpital privé La Casamance demande la suspension de l’exécution de la décision implicite qu’elle estime née le 26 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’ARS PACA a refusé de l’autoriser à exercer sur son site d’Aubagne l’activité de soins de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique, mention chirurgie oncologique thoracique (A2).
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société requérante expose que les besoins de santé de la population pour l’activité de traitement du cancer ne sont pas satisfaits, que le refus de l’ARS porte atteinte à la position de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les patients pris en charge ainsi qu’à l’attractivité du territoire. Toutefois, elle n’établit pas que les autres établissements qui se sont vus autorisés à exercer l’activité chirurgie oncologique thoracique (A2) ne pourront pas absorber l’ensemble des patients sur les 5 sites d’implantation retenus et qu’il en résulterait une « perte de chance » pour ces patients. De même, alors même que l’activité de traitement du cancer sous la modalité chirurgie oncologique est nécessairement réduite à quelques établissements, la société requérante ne peut se prévaloir d’une atteinte à la liberté de choix du patient. La SAS Hôpital privé La Casamance, qui admet par ailleurs accueillir des patients provenant de la population sud des Bouches-du-Rhône à raison d’une trentaine d’interventions par an, ne peut sérieusement soutenir qu’une grande partie des patients du territoire « ne pourront plus être soignés à proximité de leur domicile ». A supposer même que des chirurgiens thoraciques, dont au demeurant la requérante ne fournit pas le nombre, quitteront l’établissement, il n’est pas davantage justifié que l’équipe médicale de la requérante, qui conserve plusieurs mentions de la modalité chirurgie oncologique dans le traitement du cancer, subirait un préjudice grave à ses intérêts.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne justifie pas que la décision implicite contestée préjudicierait de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu’elle entend défendre.
6. Par suite, la requête de la SAS Hôpital privé La Casamance doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Hôpital privé La Casamance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôpital privé La Casamance.
Copie en sera adressée, pour information, à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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