Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2302389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mars 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Galy et Associés agissant par Me Schontz, demande au tribunal :
A titre principal
1°) d’annuler les comptes rendus de son entretien professionnel (CREP) au titre des années 2019 et 2020 ;
A titre subsidiaire
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de rectifier les comptes rendus de ses entretiens professionnels conformément aux avis émis par la commission administrative paritaire ;
En toute hypothèse
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses CREP ont été établis, signés et communiqués par une autorité incompétente en méconnaissance de l’article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— ces documents ne comportent aucune signature d’une autorité hiérarchique ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son évaluation et elle a également manqué à son obligation d’impartialité et de neutralité, avec plusieurs faits de dissimulations, confinant à l’abus de pouvoir ; il a été également considéré à tort que les objectifs qui lui avaient été assignés pour 2019 et 2020 n’avaient pas été atteints ;
— ces appréciations sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle a, par ailleurs, fait l’objet d’un comportement hostile de la part de sa supérieure hiérarchique directe.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, directrice des services de greffe titulaire, est affectée au sein du tribunal judiciaire de Toulon depuis le 1er septembre 2017. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les comptes rendus de son entretien professionnel (CREP) au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le CREP établi au titre de l’année 2019
2. Aux termes des dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle () ".
3. Par un avis du 16 janvier 2023, la commission administrative paritaire s’est prononcée favorablement sur la demande de révision du CREP de Mme A au titre de l’année 2019, précisant les éléments qui devaient être révisés. S’il résulte des pièces du dossiers que l’administration a procédé à certaines modifications, elle n’a cependant pas procédé à la suppression, dans le champ « synthèse générale du bilan des objectifs », des paragraphes « Mme A n’a toujours pas intégré son rôle () qui systématiquement s’estime remise en cause et devient agressive » et « Une grande partie des agents s’adressent à prioritairement aux autres directrices de service et aux magistrats en cas de difficultés, faute de réponse appropriée de la part de Madame A. ». Si l’autorité hiérarchique n’est pas tenue de suivre l’avis de la CAP qui a été saisie, l’administration n’apporte toutefois en défense aucune pièce venant à l’appui de ces appréciations lesquelles mettent en cause les compétences professionnelles de Mme A en sa qualité de chef de service. En outre, Mme A conteste plusieurs des propos qui lui sont prêtés : « Mme A estime que n’étant pas référent COMCI, elle n’avait pas à s’investir » et « Madame A a regretté à des multiples reprises les demandes de la directrice de greffe, de son adjointe et de la directrice du greffe du tribunal d’instance » ou encore « De même, elle a considéré qu’elle n’a pas à assurer la gestion des résultats de la base WINCI ». L’administration n’apporte là encore aucun élément précis permettant d’établir la tenue de tels propos. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que le CREP 2019 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le CREP établi au titre de l’année 2020
4. Par un avis du 16 janvier 2023, la commission administrative paritaire s’est prononcée favorablement sur la demande de révision du CREP au titre de l’année 2020, précisant les éléments qui devaient être révisés. Il résulte des pièces du dossier que l’administration n’a cependant pas procédé à la suppression, dans le champ « bilan des objectifs pour l’année écoulée », sur l’objectif n°1, la phrase selon laquelle Mme A aurait affirmée qu’elle n’a « pas eu le temps de travailler le décret du 27 novembre 2020 pour la réunion du 2 décembre », de même qu’elle n’a pas retiré la phase, dans le champ « synthèse générale des objectifs », « Mme A ne s’investit toujours pas suffisamment dans l’étude des réformes ». Sur ce point, s’il est précisé par l’administration que la mise en œuvre des réformes a été principalement organisée par la directrice hors classe chargée du pilotage général de l’activité civile, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucune preuve de cette intervention, alors que Mme A produit un certain nombre de pièces démontrant son implication dans la mise en œuvre desdites réformes. Par ailleurs, Mme A conteste l’appréciation portée par l’administration concernant l’objectif n° 2 intitulé « Réaliser des audits de la base WINCI, en traiter les résultats et apporter les corrections nécessaires », laquelle affirme que les corrections ne sont quasiment jamais faites avant le calcul des statistiques. Toutefois, la requérante produit un certain nombre de pièces démontrant la mise en œuvre de l’audit et des corrections réalisées avant le lancement des statistiques, l’administration quant à elle, ne produisant à l’appui de ces écritures, aucune pièce justifiant de l’appréciation négative portée sur cet objectif. En outre, Mme A soutient, concernant l’objectif n° 4 « Répondre aux requêtes en reconnaissance transfrontalière des décisions de justice dans les 15 jours du dépôt de la requête », que les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés. Il a en effet été reproché à Mme A que le traitement des demandes initiales était trop tardif ainsi que les réponses apportées à ses demandes de pièces. Toutefois, la requérante présente un tableau révélant que la majorité des dossiers ont été traités dans les délais, à l’exception de ceux où les justiciables n’ont pas transmis les pièces demandées. L’administration ne produit, quant à elle, aucun fait ni élément précis venant au soutient de son appréciation. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que le CREP 2020 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les comptes rendus d’entretien professionnel de Mme A, au titre des années 2019 et 2020 doivent être annulés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
6. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les comptes rendus d’entretien professionnel de Mme A, au titre des années 2019 et 2020, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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