Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 25 nov. 2025, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-ARO342 du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a modifié l’arrêté du 24 octobre 2025 notifié le 27 octobre 2025 ayant pour objet une seconde assignation à résidence d’une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que la décision portant assignation à résidence :
- n’est pas motivée ;
- méconnaît l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est manifestement excessive ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Madame Legrand greffière d’audience :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Courset, substituant Me Schlosser représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant gabonais, né le 7 août 1995 à Ndjole (Gabon), est entré régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2016. Le 25 janvier 2023, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande a été clôturée pour incomplétude le 16 juin 2023. Par deux arrêtés du 17 septembre 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet du Calvados a pris une seconde période de 45 jours d’assignation à résidence avec l’obligation de se présenter à l’hôtel de police de Caen à 8h00 tous les lundis, mercredis et vendredis. Par un dernier arrêté du 7 novembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a modifié l’heure de pointage à l’hôtel de police à 05h00.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, l’arrêté attaqué porte sur une modification de l’horaire de présentation de M. B… à l’hôtel de police de Caen à 05h00 au lieu de 08h00. En défense, le préfet du Calvados expose avoir obtenu un billet d’avion pour un vol en partance de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 17 novembre 2025 à 11h45 justifiant une modification de l’heure de pointage pour garantir la représentation du requérant. Toutefois, en imposant au requérant de se déplacer à 05h00 trois fois par semaine à l’hôtel de police de Caen à compter du 7 novembre 2025, dix jours avant la date d’exécution souhaitée de l’éloignement et sur un horaire de nuit, le préfet du Calvados, en modifiant les modalités de présentation M. B… aux services de la police nationale, a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par ailleurs, la circonstance que M. B… ait refusé de se rendre à l’escorte le 17 novembre 2025 n’est pas de nature à justifier, à la date de la décision attaquée, la modification de l’horaire de présentation aux services de police. Il suit de là que le moyen tiré de la disproportion de la mesure d’assignation à résidence doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 novembres 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Schlosser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 novembres 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Schlosser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Schlosser et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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