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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2301592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le Centre d'études et d'expertise sur les risques , l' environnement , la mobilité et l' aménagement ( Céréma ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2301592 et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 17 février 2025, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Céréma), représenté par son directeur général en exercice, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, pour des montants respectifs de 26 101 euros et 29 118 euros, en droits et majorations, à raison des locaux qu’il occupe au n°1 avenue Colonel A… à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction en base des cotisations foncières des entreprises au prorata de ses activités commerciales, s’élevant respectivement à 18,05 % et 18,07 %, pour les cotisations foncières des entreprises au titre des années 2021 et 2022.
Il soutient que :
- son activité n’est pas soumise à la contribution foncière des entreprises, au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts ;
- il exerce une activité commerciale accessoire, dans le prolongement des missions principales de service public qu’il exerce à titre principal dès lors qu’il existe une identité des moyens humains et matériels et d’objet entre les activités réalisées pour l’Etat et celles réalisées pour les tiers ;
- le caractère accessoire des activités commerciales est démontré dans la mesure où la part des recettes commerciales sur l’ensemble des recettes rattachables au site de Toulouse est de 18,95 % en 2020 et de 18,07 % en 2021 ;
- la notion de prolongement de la mission de service public est d’appréciation large dès lors que les personnes publiques accomplissant une mission de service public peuvent accessoirement exercer dans le champ concurrentiel dans le but d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont elle dispose ou d’assurer son équilibre financier ;
- à titre subsidiaire, l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises s’appréciant au regard de l’activité exercée l’année qui précède, il est fondé à se prévaloir du paragraphe 130 de la doctrine administrative BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20 du 13 décembre 2023 pour solliciter une réduction en base au prorata de la seule activité commerciale évaluée à 18,95 % en 2020 pour la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 et 18,07 % en 2021 pour la cotisation foncière des entreprises au titre l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le Céréma n’est fondé.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Des pièces ont été transmises le 13 novembre 2025 par le Céréma et n’ont pas été communiquées.
II – Par une requête n°2402530 et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 26 février 2025, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Céréma), représenté par son directeur général en exercice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, pour un montant de 31 498 euros en droits et majoration, à raison des locaux qu’il occupe au n°1 avenue Colonel A… à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction en base des cotisations foncières des entreprises au prorata de ses activités commerciales, s’élevant à 20,86 % pour la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
- son activité n’est pas soumise à la contribution foncière des entreprises, au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts ;
- il exerce une activité commerciale accessoire, dans le prolongement des missions principales de service public qu’il exerce à titre principal dès lors qu’il existe une identité des moyens humains et matériels et d’objet entre les activités réalisées pour l’Etat et celles réalisées pour les tiers ;
- le caractère accessoire des activités commerciales est démontré dans la mesure où la part des recettes commerciales sur l’ensemble des recettes rattachables au site de Toulouse est de 20,86 % en 2022 ;
- la notion de prolongement de la mission de service public est d’appréciation large dès lors que les personnes publiques accomplissant une mission de service public peuvent accessoirement exercer dans le champ concurrentiel dans le but d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont elle dispose ou d’assurer son équilibre financier. ;
- à titre subsidiaire, l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises s’appréciant au regard de l’activité exercée l’année qui précède, il est fondé à se prévaloir du paragraphe 130 de la doctrine administrative BOFiP-IF-CFE-10-20-20-20 du 13 décembre 2023 pour solliciter une réduction en base au prorata de la seule activité commerciale évaluée à 20,86 % en 2022 pour la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le Céréma n’est fondé.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée respectivement au 27 février 2025.
Des pièces ont été transmises le 13 novembre 2025 par le Céréma et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
- le décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant le Céréma.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Céréma) est un établissement public administratif de l’Etat dont la mission est d’accompagner l’Etat et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation des politiques publiques d’aménagement et de transport. Pour l’exercice de ses missions, cet établissement public a conclu avec l’Etat, le 27 août 2014 et le 7 septembre 2023, des conventions de mise à disposition d’un ensemble immobilier appartenant à l’Etat situé, sur une parcelle cadastrée 837 BN 2 au 1 avenue Edouard Belin à Toulouse (Haute-Garonne). Le Céréma a été assujetti pour cet immeuble au titre des années 2021, 2022 et 2023 à la cotisation foncière des entreprises. Par deux réclamations du 29 juin 2022 et 25 janvier 2024, le Céréma a sollicité le dégrèvement de la totalité de ces impositions ainsi que le sursis de paiement de cette cotisation pour les années 2022 et 2023. Ses réclamations ont été rejetées le 19 janvier 2023 et le 19 février 2024. Par sa requête n°2301592, le Céréma demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge des montants de la cotisation foncière des entreprises de 26 101 euros pour 2021 et de 29 118 euros pour 2022 et à titre subsidiaire la réduction en base de ces impositions pour ses seules activités commerciales. Par sa requête n°2402530, le Céréma demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge des montants de la cotisation foncière des entreprises de 31 498 euros pour 2023 et à titre subsidiaire la réduction en base de ces impositions pour ses seules activités commerciales.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301592 et 2402530 concernent le même contribuable, présentent la même question à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) II. – La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. ». Aux termes de l’article 1654 du code général des impôts : « Les établissements publics, doivent (…) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. ».
4. Il résulte des dispositions des articles 1447 et 1654 du code général des impôts qu’une activité exercée par un établissement public n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d’une exploitation à caractère lucratif.
5. Aux termes de l’article 44 de la loi du 28 mai 2013 : « Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé « Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » (Céréma). Il comprend un siège, des directions techniques et des implantations territoriales ayant une vocation nationale. L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement, d’égalité des territoires et de développement durable, notamment dans les domaines de l’environnement, des transports et de leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime, de la mer, de l’urbanisme, de la construction, de l’habitat et du logement, de l’énergie et du climat. L’établissement a pour missions :1° De promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l’ensemble des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ;2° D’accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable ;3° D’apporter à l’Etat et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d’ingénierie et d’expertise technique sur les projets d’aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ;4° D’assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et de leur patrimoine immobilier ;5° De renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs populations ;6° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation. ». Aux termes de l’article 45 de la même loi : « Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement assure, essentiellement à la demande de l’Etat, des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l’Etat dans leurs missions d’assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques. A ces fins, l’Etat peut faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement dans le cadre du 1° de l’article 3 du code des marchés publics. A titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l’Etat. ». Et aux termes de l’article 47 de cette loi : « Les ressources de l’établissement comprennent : 1° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de toutes autres personnes publiques et privées ; 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; 2° Le produit des opérations commerciales ; 3° Les dons et legs ; 4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;5° Le produit des placements ; 6° Le produit des aliénations ; 7° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités. »
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le Céréma assure une mission de service public consistant notamment à apporter aux services de l’Etat un appui scientifique et technique pour élaborer et évaluer les politiques publiques en matière d’aménagement et de développement durable, consistant en des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche, cette mission ne relevant ainsi pas d’une exploitation à caractère lucratif. D’autre part, l’article 45 de la loi du 28 mai 2013 autorise le Céréma à exercer, à titre accessoire, des activités commerciales consistant à effectuer des prestations, de nature identique à celles réalisées dans le cadre de sa mission de service public administratif, au bénéfice de tiers. Il résulte de l’instruction que pour l’exercice de ses prestations commerciales accessoires, de nature identique à celles réalisées dans le cadre de sa mission de service public administratif, le Cérema fait appel aux mêmes moyens humains et matériels, permettant d’amortir ses équipements et de valoriser les moyens dont il dispose, le produit des opérations commerciales contribuant par ailleurs à l’équilibre financier de l’établissement. Dans ces conditions, les activités commerciales accessoires exercées par le Cérema au profit de tiers doivent être regardées comme constituant le prolongement de sa mission de service public administratif et ne relèvent pas, ainsi, d’une exploitation à caractère lucratif au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le Céréma est fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 à raison des locaux qu’il occupe au 1 avenue Edouard Belin à Toulouse (Haute-Garonne).
D E C I D E :
Article 1er : Le Cérema est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 à raison des locaux qu’il occupe au 1 avenue Edouard Belin à Toulouse.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
- Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
- Code des marchés publics
- Code général des impôts, CGI.
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