Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2025, n° 2406497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406497 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Excellentia formation et associées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, la société Excellentia formation et associées, représentée par Mme A B, en qualité de dirigeante, demande au tribunal d’annuler la contrainte n°20243-07355C émise le 16 octobre 2024 par la Caisse des dépôts et consignations pour le recouvrement d’une créance d’un montant de 4 037,70 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal de constater qu’elle procède à l’abandon de la procédure de recouvrement issue de la contrainte n°20243-07355C, de rejeter la requête et de débouter la requérante du surplus de ses demandes.
Invitée à confirmer au tribunal si elle souhaite se désister de sa requête, la société Excellentia formation et associées, représentée par M. B, est restée taisante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un jugement du 27 novembre 2023, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 30 novembre 2023, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Excellentia formation et associées. Ainsi, les créanciers de ladite société disposaient d’un délai de deux mois pour effectuer une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire chargé du redressement judiciaire. Or, la créance, dont la procédure de contrainte est contestée, est née le 16 octobre 2024, c’est-à-dire postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à l’expiration du délai de deux mois dont disposait les créanciers de ladite société pour effectuer une déclaration de créance. Dès lors, la Caisse des dépôts et consignations ayant constaté que la procédure de recouvrement ne pouvait aboutir l’a abandonnée, ce dont elle a informé la requérante par un courriel du 19 novembre 2024 et qu’elle demande au tribunal de constater. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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