Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2502897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502897 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 à 18 heures 14 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2025, M. D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles ne sont pas suffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elles lui ont été notifiées sans interprète, dans une langue qu’il ne comprend pas ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du droit au séjour prévu pour les ressortissants communautaires, dès lors qu’il exerce en France une activité professionnelle et dispose de ressources financières suffisantes ;
elle méconnaît l’article L. 251-2 du même code, dès lors qu’il dispose d’un droit permanent au séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas justifié d’une situation d’urgence ;
elle méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît son droit à la libre circulation ;
elle méconnaît les articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société ;
elle est entache d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
elle doit être écartée dès lors qu’il ne sait ni lire ni écrire le français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Yves Claisse de la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Violette de Laporte, rapporteure,
— les observations de Rodrigues, représentant M. B…, présent et assisté d’un interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Yonne, qui conclut aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant bulgare né le 12 janvier 1986, déclare être entré en France le 1er janvier 2008. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montargis, le 17 mai 2023, à une peine de 15 mois d’emprisonnement sous surveillance électronique pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Il a été interpellé, le 5 septembre 2025, lors de sa levée d’écrou. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de six mois. Placé en rétention administrative par un arrêté du même jour, il demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°PREF/SGAD/BCAAT/2025/0255 du 5 août 2025, publié le 6 août 2025 au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme A… C…, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cet arrêté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Cependant, il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le préfet que M. B… a été invité, au cours de son audition par les services de police, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
La mesure d’éloignement contestée est fondée sur la circonstance que le comportement du requérant représente une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de l’Yonne a relevé que M. B… a été condamné, le 17 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Montargis, à une peine de 15 mois d’emprisonnement sous surveillance électronique pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. M. B… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’en indiquant que son comportement est de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Selon l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 234-2 du même code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ».
Si M. B… soutient qu’il a résidé légalement et de manière ininterrompue en France depuis l’année 2014, qu’il dispose de ressources suffisantes, et qu’il a donc acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ferait échec à son éloignement, il ne produit pas d’éléments suffisamment probants pour démontrer qu’il a résidé en France sur l’ensemble de cette période. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Yonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-2 précité dudit code.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Si M. B… se prévaut de la présence, en France, de son épouse, également de nationalité bulgare, et de leurs trois enfants, dont l’un est né sur le territoire français, ainsi que du bénéfice d’un contrat de travail, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France. Il s’ensuit que le préfet de l’Yonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
M. B… a été condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement sous surveillance électronique pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Par suite, le préfet de l’Yonne a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera, en tout état de cause, écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
En ce qui concerne contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant ne fait état d’aucune crainte d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Au vu de cette circonstance, alors que le requérant ne justifie pas de l’ancienneté alléguée de sa présence en France, ni de l’impossibilité pour sa famille de reconstituer la cellule familiale en Bulgarie, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à 6 mois la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français. Compte tenu de la circonstance que son épouse et leurs trois enfants sont également de nationalité bulgare, la décision en litige n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En dernier lieu, si M. B… se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit connait des restrictions, notamment en application de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne aurait porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation garanti aux ressortissants de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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