Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’agir auprès du préfet de Mayotte pour qu’une réponse rapide soit apportée à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour qu’une réponse rapide soit apportée à sa demande de titre de séjour, laquelle a été enregistrée le 12 juin 2025, avec délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 11 décembre 2025, M. A… B…, ressortissant comorien né le 27 novembre 2006, qui réside à Mayotte depuis l’enfance et y a effectué sa scolarité jusqu’à l’obtention en juin 2025 du baccalauréat avec la mention bien, invoque la nécessité de pouvoir disposer à très brève échéance des titres requis pour se rendre en métropole et y concrétiser dès cette année son projet d’études supérieures. Cependant, si les circonstances dont se prévaut ainsi l’intéressé apparaissent particulièrement dignes d’intérêt, il ne peut être constaté, en l’espèce, l’existence d’un délai d’instruction anormal au regard des règles fixées par le CESEDA pour l’examen des demandes de titre de séjour par l’autorité préfectorale. Dès lors, la saisine du juge des référés ne peut être regardée comme répondant à la condition d’urgence exigée pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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