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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2404640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404640 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Silva Machado demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis par lequel celui-ci l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Iss pour prendre les ordonnances prévues aux article R. 922-2 et R. 922-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège » et, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 4 avril 2024 à l’encontre de M. A C un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 21 février 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de l’arrêté du 4 avril 2024, pris un nouvel arrêté plaçant M. A C en rétention, ce au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (77 990) dans le département de la Seine-et-Marne. En conséquence il résulte des dispositions suscitées que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application de ces mêmes dispositions, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au Tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du Tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné
A. Iss
N°2404640
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