Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sun Troya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant tout retour sur le territoire français durant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision vient mettre un terme à plus de quarante ans de présence sur le territoire français, que sa famille est en France, qu’il est père d’un enfant de nationalité française et qu’il a exercé une activité professionnelle de chef de rang en restauration jusqu’en novembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige, dès lors que l’administration ne justifie pas de la compétence de l’auteur de l’acte litigieux, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement, que la décision est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet n’a pas pris pleinement en considération sa situation, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, que la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de M. A… est tardive, dès lors que la décision litigieuse lui a été notifiée valablement le 4 mars 2025 à l’adresse qu’il a indiquée ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’il a tardé à saisir la juridiction administrative, puis le juge des référés et que la condition d’urgence n’est en tout état de cause pas justifiée ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l’égard de M. A…, au regard de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Sun Troya, assistant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que les mesures d’éloignement doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour,
- et les observations de Me Termeaux, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 28 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chilien né le 24 août 1981 à San Miguel (Chili), est entrée en France en 1983 accompagné de sa mère. Après avoir bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 décembre 2024, l’intéressé en a demandé le renouvellement le 2 janvier 2025. Par l’arrêté litigieux du 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français durant cinq ans.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant tout délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
A l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande au fond de M. A…, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que l’arrêté litigieux du 4 mars 2025, qui comprend la mention des délais et voies de recours applicables, a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 12 mars 2025 à 11h50 et produit la copie de l’enveloppe, retournée à l’administration. Le pli ainsi produit, libellé à l’adresse déclarée par M. A… chez sa mère, a été déposé auprès des services postaux le 11 mars 2025, avant d’être retourné le 4 avril 2025 à la préfecture. L’avis de réception fixé sur cette enveloppe comporte une étiquette sur laquelle la mention « avisé et non réclamé » est cochée, ainsi qu’une mention manuscrite, partiellement dissimulée, figurant sous l’étiquette et justifiant ainsi d’une première présentation du pli. De plus, le pli comprend également une étiquette indiquant qu’il a ensuite été mis en instance au bureau de poste principal de L’Ha -les-Roses. Si M. A… conteste la réalité de la présentation du pli recommandé, fait valoir les incohérences des réponses apportées en juin 2025 par le « pôle accueil » de la préfecture du Val-de-Marne et produit une attestation de sa mère, il ne conteste pas sérieusement les différentes mentions figurant sur le pli ainsi opposé par le préfet. Enfin, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une notification par voie postale, un tel moyen reste inopérant à l’égard de la décision en litige portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que la requête en annulation déposée le 19 décembre 2025 est tardive. Par suite, la requête présentée pour M. A… doit être rejetée comme non fondée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées pour M. A… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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