Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2406161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, sous le n° 2406161, M. F D, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour pour une durée de six mois et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît le droit qu’il avait de se maintenir sur le territoire français dont il bénéficiait en application, notamment, des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision rejetant sa demande d’asile ne lui a pas été notifiée et qu’il n’a pas été informée du sens de cette décision dans une langue qu’il comprend, en méconnaissances des dispositions de l’article R. 351-5 de ce code
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A E, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour pour une durée de six mois et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors que les éléments sur lesquels s’est fondé le collège des médecins de l’OFII pour rendre son avis ne lui ont pas été communiqués ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier le médecin rapporteur, qu’il n’est pas établi que le rapport médical établi par le médecin rapporteur ait été transmis au collège des médecins de l’OFII, que l’avis ait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale et que l’avis rendu par le collège des médecins ne comporte pas les éléments de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est méconnaît le droit qu’elle avait de se maintenir sur le territoire français dont elle bénéficiait en application, notamment, des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision rejetant sa demande d’asile ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’a pas été informée du sens de cette décision dans une langue qu’elle comprend, en méconnaissances des dispositions de l’article R. 351-5 de ce code
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu – elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les rapports de Mme Cuny ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D né le 3 janvier 1970 à Chokatauri (Géorgie), et Mme E, née le 6 fevrier à Chokatauri (Géorgie), ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 5 décembre 2023. Par deux arrêtés du 20 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade de Mme E, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, leur a interdit le retour pour une durée de six mois et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406161 et n° 2406162 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour de Mme E :
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique ses conditions d’entrée sur le territoire français, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, médicale et familiale. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et médicale de Mme E et qu’il se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».Aux termes de l’article R. 425-11 même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :: » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission du 3 mai 2024, que l’avis rendu par le collège des médecins le 3 mai 2024 a été émis au vu d’un rapport médical établi par le docteur C B, médecin rapporteur, le 18 avril 2024 et transmis au collège des médecins de l’OFII le lendemain. Cet avis, émis après délibération, précise qu’au stade de l’élaboration du rapport, Mme E a été convoquée pour examen et qu’elle a justifié de son identité. Enfin, il ne ressort ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les informations sur lesquelles le collège des médecins de l’OFII s’est fondé doivent être communiquées au demandeur. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
8. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme E présente une paraplégie complète avec anesthésie des membres inférieurs et des malaises à répétition en cours d’évaluation et de prise en charge médicale, elle n’apporte aucun élément permettant de contredire l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII aux termes duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme E souffre de perte de conscience quotidienne depuis plus de douze ans. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, d’une part, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. D’autre part, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ou qu’il a pu présenter ses observations à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses ont été prises après que M. D ait perdu son droit au maintien sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que Mme E ait vu sa demande de titre de séjour rejetée. Par ailleurs, ils n’établissent pas avoir été empêchés de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendu doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions litigieuses, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D et de Mme E.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1o Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». La Géorgie figure sur la liste des pays d’origine sûrs fixée par la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 7 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile de M. D et Mme E. En application des dispositions citées au point précédent, ils ne bénéficiaient plus du droit au maintien sur le territoire à compter de cette date, sans qu’ils puissent utilement soutenir qu’elles ne leur auraient pas été notifiées dans des conditions régulières. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi visent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent que M. D et Mme E n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. M. D et Mme E soutiennent qu’ils risquent d’être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de la situation de handicap dont souffre la requérante. Toutefois, ils n’établissent pas la réalité des craintes qu’ils invoquent en se bornant à faire état de considérations générales relatives aux difficultés d’accès au soin des personnes en situation de handicap en Géorgie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles précisent que, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, M. D et Mme E sont entrés récemment sur le territoire national et n’établissent pas la nature et l’ancienneté de leur lien avec la France. Par suite, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de droit et de fait mentionnées aux points 9 et 10, que le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendu doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E sont entrés sur le territoire français au cours du mois de décembre 2023 et qu’ils n’ont été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de leur demande d’asile. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public et l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher ses décisions d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. D et de Mme E une décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et de Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 20 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E, les a chacun obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour pour une durée de six mois. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme E sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme A E, à Me de Clerck et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier
B. ROETS,
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2406161, 240616200
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Rejet ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Installation ·
- Référé
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Étranger malade ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Communication ·
- Démission ·
- Commune ·
- Administration ·
- Finances ·
- Maire ·
- Public
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Brevet ·
- Jury ·
- Examen ·
- Communication ·
- Candidat ·
- Accès
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Baccalauréat ·
- Métropole ·
- Réponse ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Registre ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Document ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Audiovisuel ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.