Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 11 août 2025, n° 2206417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
Elle soutient que :
elle ne réside pas à Mayotte, mais en métropole depuis 2010 ;
elle a acquitté une taxe d’habitation de 2019 à 2021 pour le logement où elle réside ;
elle n’avait reçu aucun courrier avant les mises en demeure ;
sa situation financière ne lui permet pas de payer une somme très élevée ;
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques qui, par un courrier du 9 mai 2023, a été mis en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Bauzerand, vice-président ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A… réside à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et est propriétaire à Dembéni (Mayotte) d’une parcelle cadastrée n°607 AM 234 au lieu-dit Tsararano, sur laquelle est édifiée une construction. Par plusieurs courriers recommandés des 11 juin 2020, 8 avril 2021, 8 avril et 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Mayotte l’a mise en demeure de payer les taxes d’habitation, taxes foncières et contribution à l’audiovisuel public liées à la possession et à l’usage de ce bien foncier pour les années 2019, 2020 et 2021. Par la présente requête, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu’il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.
3. Il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation, Mme A… n’a contesté que le montant des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021. Dès lors, Mme A… est seulement recevable à solliciter devant le tribunal administratif, la réduction des cotisations de taxe foncière. Par suite, les conclusions tendant à la décharge des taxes foncières et des contributions à l’audiovisuel public sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur le bien-fondé des impositions :
4.
L’article 1407 du code général des impôts dispose, dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / (…) ». L’article 1408 du même code dispose : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; / (…) ». L’article 1494 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. »
6. Il résulte des dispositions de l’article 1408 du code général des impôts que la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Il résulte de l’instruction que selon le compte rendu de visite établi par le géomètre du cadastre, l’immeuble appartenant à Mme A… est composé de deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée d’une superficie de 71 m² pour le premier, de 64 m² pour le second, d’une habitation de 72 m² à l’étage et de parties en construction pour 90 m². La circonstance que le logement ne soit pas habité est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition au nom de la propriétaire, dès lors qu’il n’est pas établi que ce local soit loué ou mis à disposition d’une autre personne que la contribuable. De même est également sans incidence le fait que tel ou tel membre de la famille de Mme A… puisse en disposer ponctuellement. Ainsi, l’argumentation soumise au tribunal est inopérante et doit être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en ce qui concerne les années 2019 et 2020, la requête présentée par Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeait M. Bauzerand, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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