Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour motifs d’études.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ghanéenne née le 27 mai 1995 à Accra (Ghana), est entrée en France le 2 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant premier titre de séjour et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2024. Parallèlement, le 23 août 2024, elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et s’est vue délivrer, à ce titre, une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 22 juin 2024. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pour motif d’études le 16 août 2024. Par une décision du 19 décembre 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de Mme C…, le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études et qu’elle ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée sur le territoire français le 2 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant premier titre de séjour, a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2024. Si l’intéressée a obtenu un diplôme universitaire d’étude en langue française de niveau B2 au titre de l’année 2020-2021, elle a été ajournée à trois reprises au niveau C1 au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Pour l’année 2024-2025, l’intéressée est inscrite en première année licence d’études anglophones. Pour justifier ses échecs et ses absences, Mme C… fait tout d’abord valoir qu’elle a été victime d’un grave accident de la route au mois de septembre 2021, ayant entraîné son hospitalisation du 29 septembre au 5 novembre 2021 et qui aurait été suivi de nombreux soins de rééducation. Touetois, le seul certificat produit, en date du 3 novembre 2021, qui évoque une fracture luxation bi-malléolaire gauche ainsi qu’une opération réalisée le 1er octobre suivant et une ostéosynthèse réalisée le 22 octobre, ne suffit pas à établir que cette fracture et les soins médicaux qu’elle a nécessité l’aurait empêchée de suivre des études au cours de l’année universitaire 2021-2022. Elle se prévaut également de sa grossesse et de la naissance de son enfant, le 8 juin 2024. Cette seule circonstance n’est toutefois pas suffisante pour justifier son échec à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, ni même le choix de sa réorientation vers une licence d’Etudes anglophones l’année suivante. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu’elle n’établit pas qu’elle disposerait de moyens d’existence suffisants, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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