Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2308245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 octobre 2023, le 8 avril 2025 et le 6 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du Val d’Essonne a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 17 juillet 2023 reçu le 20 juillet suivant ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Val d’Essonne à titre principal de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 septembre 2020 dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d’Essonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’aucun médecin spécialiste n’était présent à la séance du comité médical ;
- elle est illégale dès lors que les règles de votation lors de ce comité médical n’ont pas été respectées ;
- elle est illégale dès lors que le médecin du travail n’a pas remis de rapport ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique imposent que la pathologie soit essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et que l’administration a ajouté des conditions supplémentaires en exigeant que le lien de causalité soit direct, certain et déterminant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 mars, le 20 mai et le 24 juin 2025, la communauté de communes du Val d’Essonne, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Delarue, représentant Mme B…, et de Me Labetoule, représentant la communauté de communes du Val d’Essonne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a rejoint les effectifs du syndicat intercommunal de musique et de danse en 2000 pour exercer des fonctions de médiateur culturel au sein du conservatoire de Ballancourt-sur-Essonne. Elle a été titularisée en qualité d’agent administratif à compter du 1er janvier 2006 pour exercer des missions de chargé d’action culturelle, communication et accueil. A compter du 1er janvier 2015, la gestion du conservatoire a été confiée à la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE). Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2020. Par un courrier du 11 juillet 2022, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, ainsi que le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le conseil médical, réuni lors de sa séance du 20 avril 2023, a émis un avis défavorable à sa demande. Par un courrier du 23 juin 2023, le président de la CCVE a rejeté sa demande. Par un courrier du 17 juillet 2023, elle a formé un recours gracieux contre cette décision, recours gracieux rejeté le 31 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de la CCVE a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 31 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l’égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte des dispositions précitées que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions de l’article 57, 2ème alinéa, de la loi du 26 janvier 1984. En l’espèce, il est constant que le dossier soumis au conseil médical réuni en formation plénière le 20 avril 2023 et qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante ne comprenait pas de rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent. Pour justifier ce point, la CCVE fait valoir que si elle était liée par une convention avec l’association pour la santé au travail en Essonne (ASTE), cette convention a été résiliée à compter du 1er janvier 2020, et, en raison de la pénurie de spécialistes de médecine de prévention, la CCVE n’a été dotée d’un nouveau service de médecine de prévention qu’à compter du 7 mai 2024, en dépit des nombreuses tentatives antérieures pour remédier à cette carence. Toutefois, si pour justifier de ces recherches tendant à remédier à cette carence, la CCVE produit un courriel du 20 février et un autre du 29 juin 2023, postérieur à la décision attaquée, par lesquels elle demande au centre interdépartemental de gestion (CIG) de bénéficier des services d’un médecin du travail et soutient avoir reçu des réponses négatives, de telles réponses se bornent à confirmer le refus qui avait été formalisé par une réponse initiale du CIG du 26 août 2019, antérieure au terme de la convention avec l’ASTE. En outre, si la CCVE soutient qu’elle a contacté l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Île-de-France (ACMS) et l’hôpital de Corbeil-Essonnes, elle n’en justifie pas. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que c’est la CCVE qui a elle-même décidé, alors qu’elle avait connaissance de la situation de tension dans la spécialité de médecine de prévention, de mettre fin à la convention qui la liait à l’ASTE à compter du 1er janvier 2020, et qu’elle n’y a été contrainte par aucune circonstance indépendante de sa volonté, et par suite il lui incombait, si elle entendait pour la bonne gestion des deniers publics changer de prestataire de médecine de prévention, de procéder à ce changement après avoir trouvé une solution alternative plus avantageuse. Il résulte de ce qui précède que la CCVE ne saurait être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires à l’obtention d’un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive, et que l’obtention de ce rapport ne constituait pas une formalité impossible. Par suite, cette formalité ayant été omise, Mme B… doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie et la décision du 23 juin 2023 comme entachée d’un vice de procédure de nature à l’entacher d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de la CCVE a refusé de reconnaître la pathologie dont souffre Mme B… imputable au service doit être annulée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 17 juillet 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement et seulement que la CCVE procède au réexamen de la demande de Mme B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, dans le cadre d’une procédure régulière. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’astreinte réclamée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCVE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CCVE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de la CCVE a refusé de reconnaître la pathologie dont souffre Mme B… imputable au service, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la CCVE de procéder au réexamen de la demande de Mme B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, dans le cadre d’une procédure régulière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CCVE versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la CCVE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes du Val d’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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