Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2025, n° 2528206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 17 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication par le préfet des éléments sur lesquels il fonde l’ensemble des décisions contestées ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n’est pas motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turque, né le 17 novembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par le préfet, que la demande d’asile de l’épouse du requérant, Mme B… D…, est en cours d’examen en France, ce qui ressort notamment de l’attestation de demande d’asile produite à l’instance et valable jusqu’au 19 septembre 2025 et qu’ainsi, à la date de la décision attaquée, l’épouse du requérant séjournait régulièrement sur le territoire. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que la mesure d’interdiction de retour contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen y afférent doit donc être accueilli.
4.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation, par le présent jugement, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… par l’arrêté en litige implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2025 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 .
Le magistrat désigné,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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