Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2214273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme F… A…, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A…, ressortissante roumaine née le 25 juillet 1978, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a rejeté sa demande de naturalisation par une décision du 23 février 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 29 septembre 2022 qui s’est substituée à la décision préfectorale et dont Mme A… demande l’annulation, rejeté ce recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B… a accordé à Mme D… E…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 29 septembre 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’aurait pas fixé en France l’ensemble de ses attaches familiales. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme sur les perspectives de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A… est mariée avec un ressortissant de nationalité roumaine, qui, selon le formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, réside en Roumanie où il exerce les fonctions de juge auprès du Tribunal de Slatina depuis sa nomination le 14 avril 2004. S’il a été détaché par la suite auprès du ministre des affaires étrangères de Roumanie, en tant que consul en mission permanente au sein du consulat général de la Roumanie à Marseille durant la période du 17 décembre 2015 au 4 octobre 2018, il ressort toutefois du relevé de carrière de son époux, qu’il a été mis fin à son détachement le 5 octobre 2018 et que le stage d’un an qu’il a effectué à Strasbourg auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à compter du 1er septembre 2021 a pris fin le 31 aout 2022. Ainsi, à la date de la décision attaquée et par les pièces qu’elle produit, Mme A… ne justifiait pas que son mari, fonctionnaire roumain, demeurait en France. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’elle n’avait pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France à la date de la décision attaquée et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation. La circonstance que Mme A…, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, soit établie en France depuis de nombreuses années, et qu’elle est devenue propriétaire d’un bien immobilier à Marseille est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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