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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2026, n° 2601859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Lot-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, le préfet de Lot-et-Garonne demande au juge des référés, en application de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert pour dresser d’urgence le procès-verbal de constat de l’état des lieux des parcelles situées sur la commune de Sainte-Colombe-en Bruilhois visées par son arrêté préfectoral en date du 18 août 2025 autorisant leur occupation temporaire par SNCF Réseau ainsi que les entreprises et leurs personnels auxquels SNCF Réseau délègue ses droits, cadastrées section ZS n° 211 et ZT n° 183 appartenant à Mme E… C…, à Mme K… B… et Mme G… F… et cadastrées section ZT n° 174 et 176 et section ZD n° 78 et 80 appartenant à Mme H… I… et M. L… J….
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 18 août 2025 portant autorisation d’occupation temporaire de propriétés privées dans le but de réaliser des diagnostics archéologiques préventifs prescrits par arrêté cadre n° 75-2023-1330 et n° 75-2023-1331 portant sur la région Nouvelle Aquitaine et des sondages géotechniques pour permettre l’approfondissement des études de conception sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-en Bruilhois, au profit de SNCF Réseau ;
Vu
- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. (…) ». Aux termes de l’article 5 de cette même loi : « Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. / Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux (…) ». Aux termes de l’article 7 de ladite loi : « A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ».
2. Par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 18 août 2025, SNCF Réseau ainsi que les entreprises et leurs personnels auxquels SNCF Réseau délègue ses droits ont été autorisés à occuper temporairement des propriétés privées sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-en Bruilhois dans le but de réaliser des diagnostics archéologiques préventifs prescrits par arrêté cadre n° 75-2023-1330 et n° 75-2023-1331 portant sur la région Nouvelle Aquitaine et des sondages géotechniques pour permettre l’approfondissement des études de conception pour la mise en œuvre du projet de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax déclaré d’utilité publique par le décret n° 2016-738 du 2 juin 2026. La société SNCF Réseau a constaté l’opposition et le refus de propriétaires de signer les procès-verbaux relatifs aux états des lieux de parcelles situées sur la commune de Sainte-Colombe-en Bruilhois. La demande présentée par le préfet de Lot-et-Garonne entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande en tant qu’elle concerne les parcelles cadastrées section ZS n° 211 et ZT n° 183 appartenant à Mme E… C…, à Mme K… B… et Mme G… F… et cadastrées section ZT n° 174 et 176 et section ZD n° 78 et 80 appartenant à Mme H… I… et M. L… J… et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… D… est désigné en qualité d’expert pour dresser d’urgence un procès-verbal constatant l’état, avant occupation temporaire, des parcelles de terrain situées sur la commune de Sainte-Colombe-en Bruilhois cadastrées section ZS n° 211 et ZT n° 183 appartenant à Mme E… C…, à Mme K… B… et Mme G… F… et cadastrées section ZT n° 174 et 176 et section ZD n° 78 et 80 appartenant à Mme H… I… et M. L… J…. Le procès-verbal fournira tous les éléments nécessaires pour évaluer les dommages susceptibles d’être causés à la propriété concernée par cette occupation.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics.
Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira le préfet de Lot-et-Garonne, SNCF Réseau, Mme E… C…, Mme K… B…, Mme G… F…, Mme H… I… et M. L… J… par lettre recommandée du jour et de l’heure où il se rendra sur les lieux.
Article 5 : Le procès-verbal sera établi contradictoirement en présence de SNCF Réseau, de Mme E… C…, Mme K… B… et Mme G… F… en ce qui concerne l’état des lieux des parcelles cadastrées ZS n° 211 et ZT n° 183 et de Mme H… I… et M. L… J… en ce qui concerne l’état des lieux des parcelles cadastrées section ZT n° 174 et 176 et section ZD n° 78 et 80.
Article 6 : L’expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie de Sainte-Colombe-en Bruilhois. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Une copie sera communiquée pour information au tribunal par voie électronique.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de SNCF Réseau.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, expert, au préfet de Lot-et-Garonne, à SNCF Réseau, à Mme E… C…, Mme K… B… et Mme G… F… et à Mme H… I… et M. L… J….
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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