Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2505848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nzashi Luhusu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie d’un droit au séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la violence conjugale à l’égard de sa concubine n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la violence conjugale à l’égard de sa concubine n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, né le 28 janvier 2000, a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants communautaires : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. En l’espèce, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été interpellé pour des faits de violences conjugales, considérant que ce comportement caractérisait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Il ressort toutefois des éléments du dossier que les faits de violence reprochés présentent un caractère isolé et sont intervenus dans le cadre d’une situation de séparation conflictuelle, que le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni même d’aucune poursuite judiciaire. En l’absence d’éléments établissant la réalité d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, l’administration ne pouvait légalement retenir que le comportement de l’intéressé constituait une menace telle que visée par l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 mars 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2505848
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