Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2518821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Vahedian, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ainsi que la décision de refus de délivrance d’un récépissé dans le cadre de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié et professionnel » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision de refus de délivrance d’un récépissé dans le cadre de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié et professionnel » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause d’ordonner la suspension de la décision de refus de délivrance d’un récépissé en date du 3 mai 2024 ;
6°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative depuis le 3 mai 2024, date du dépôt de sa demande de titre de séjour, et qu’à défaut de présenter un titre de séjour ou un récépissé en cours de validité, il risque de voir son contrat d’apprentissage suspendu ce qu’il l’empêcherait de mener à bien la suite de ses études et l’exposerait à un risque de précarité financière ;
— à titre principal, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance de son titre de séjour portant la mention « étudiant » :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié et professionnel » :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 12 septembre 1999, est entré sur le territoire français le 20 août 2019, muni d’un visa court séjour. Il a été en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 août 2021 au 18 février 2022. Le 3 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le même jour, il s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande à titre principal, à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite
par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour portant la mention « étudiant », et à titre accessoire, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « salarié » et en tout état de cause, la suspension de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution des décisions attaquées, M. A soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative depuis le 3 mai 2024, que son employeur menace de mettre un terme à contrat de travail s’il ne régularise pas sa situation, ce qui l’empêcherait de mener à bien la suite de ses études et l’exposerait à une précarité financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour du requérant, titulaire d’un précédent titre de séjour expiré le 18 février 2022, dont il n’a pas demandé le renouvellement dans les délais, ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de délivrance de titre de séjour. Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions attaquées. Si M. A produit un courrier du 12 juin 2025 de son employeur le mettant en garde que son contrat de travail serait suspendu, en l’absence de titre de séjour ou de récépissé en cours de validité, dans un délai de quinze jours, il est constant que le requérant est en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier titre de séjour le 18 février 2022 et qu’il n’a formulé une demande de titre de séjour qu’en mai 2024. Au surplus, l’intéressé n’a introduit sa requête en référé que le 4 juillet 2025, soit plus de dix mois après la naissance de la décision implicite de refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Validité ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Lieu
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Égout ·
- Permis de construire ·
- Biotope
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Exonération d'impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Bénéfice ·
- Recouvrement
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Comités ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Dialogue social ·
- Annulation ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Centre hospitalier ·
- Accès aux soins ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Len ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Examen ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.