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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2504703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Jeay, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de rechercher la nature, l’origine et les causes des complications survenues au cours de la prise en charge, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, de son époux M. D… A…, décédé le 14 juillet 2023.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande au juge des référés que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée, qu’il entend voir confiée à un collège d’experts spécialisés en oncologie et en infectiologie exerçant en dehors du ressort de la cours administrative d’appel de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… saisit le tribunal des conséquences de l’hospitalisation de son époux, D… A…, décédé le 14 juillet 2023. Pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour traitement d’un mésothéliome pleural diagnostiqué au mois de février 2020, elle indique que ce dernier n’a bénéficié que d’une simple surveillance jusqu’au 17 janvier 2022. Elle soutient qu’une faute technique est intervenue dans la pose du premier port-à-cath. La pose du second dispositif aurait, selon elle, donné lieu à infection nosocomiale, conduisant à l’abandon de la chimiothérapie initialement engagée, occasionnant une perte de chance d’accéder au traitement dont M. A… avait besoin, eu égard à son état de santé dégradé. La requérante, qui questionne les conditions et la qualité du suivi dont son défunt mari a fait l’objet, demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin de rechercher la nature, l’origine et les causes des complications survenues au cours de la prise en charge, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, de son époux D… A…, décédé le 14 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que, si les conditions de prise en charge de M. A… ont donné lieu à une expertise, cette dernière, réalisée en lien avec la protection juridique de la requérante, était dépourvue de caractère contradictoire à l’égard du centre hospitalier. Les conclusions du rapport préconisaient, par ailleurs, l’examen par un médecin oncologue, à l’occasion d’une expertise à caractère judiciaire. Eu égard à la nature des éléments dont la requérante dispose, et compte tenu de la perspective contentieuse existant en l’espèce, la présente requête revêt, par suite, un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme C…, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de D… A… ; entendre tout sachant ;
2°) décrire l’état de santé de D… A… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, au mois de février 2020, dans le cadre du diagnostic et du suivi d’un mésothéliome pleural et jusqu’à son décès, intervenu le 14 juillet 2023 ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable du patient, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de D… A… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à son état de santé et aux symptômes qu’il présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices et du décès de D… A… et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices de D… A… ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage dans la survenue du décès de D… A…) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles D… A… était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de D… A… ;
7°) indiquer, par poste, la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par D… A…, en indiquant pour chacun, au besoin par un pourcentage, quelle est leur origine ;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le Pr. David Azria, domicilié Institut du Cancer de Montpellier (ICM), rue de la Croix Verte à Montpellier (34298) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au Pr. David Azria, expert.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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