Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, l’association Stop Rock Wool, représentée par Me Temps, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Soissonnais a implicitement rejeté sa demande de communication des documents sollicités aux termes de son courrier du 4 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Soissonnais de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Soissonnais une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs communicables.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, l’association Stop Rock Wool déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance de l’association Stop Rock Wool de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Stop Rock Wool de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Stop Rock Wool sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Stop Rock Wool et à la communauté d’agglomération du Soissonnais.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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