Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 juil. 2024, n° 2404630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour remise d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à défaut d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il est arrivé en France en 2017 et a débuté une relation avec une ressortissante française ; de cette relation est née le 1er aout 2021, une jeune A ;
— il a sollicité et obtenu son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son titre de séjour expirant le 23 avril 2024, il en a sollicité le renouvellement le 22 février 2024 ; une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée valable du 24 avril 2024 au 23 juillet 2024 ;
— le 10 juin 2024 il a reçu une notification de clôture de sa demande avec la précision que sa demande faisait l’objet d’une décision favorable mais qu’en raison d’un problème informatique, il n’aurait plus accès au suivi de sa demande mais que son titre de séjour était mis en fabrication et que dans l’attente son droit au séjour était prolongé par une « attestation de prolongation » ;
— à partir du 24 juillet 2024, il va se trouver dans une situation d’insécurité juridique le privant de la régularité de son séjour et de son droit au travail ; qu’ainsi la condition d’urgence est remplie ;
— l’attitude de la préfecture porte atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit au travail ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ».
4. Pour soutenir que sa demande d’injonction répond à une urgence, M. C, ressortissant marocain, titulaire d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant de nationalité française valable jusqu’au 23 avril 2024 et détenteur d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 23 juillet 2024, soutient qu’il se trouve désormais dans une situation d’insécurité juridique le privant de la régularité de son séjour et de son droit au travail.
5. Toutefois, M. C ne justifie nullement d’une situation d’insécurité ou de précarité sociale. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne sauraient caractériser à eux seuls l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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