Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2502890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège (CAF) a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
— elle n’a pas su compléter son dossier de demande de remise de dettes ; elle est dans une grande situation de précarité ; elle a fait une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir ce statut ;
— elle est aujourd’hui hébergée à titre gratuit par un ami, sans soutien familial et sans ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la CAF de l’Ariège conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par une décision du 28 juillet 2025, une remise gracieuse totale du solde de l’indu d’aide personnelle au logement qui s’élève à 1 918 euros a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1918 euros. Par une décision du 28 juillet 2025, la CAF de l’Ariège a accordé à Mme B la remise gracieuse totale de sa dette. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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