Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 2503466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Sous le n° 2503466, par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Barakat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder dans un délai de deux mois à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Barakat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. – Sous le n° 2503467, par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme D… B… épouse C…, représenté par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder dans un délai de deux mois à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale garanties par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Un mémoire, présenté pour Mme B…, enregistré le 20 janvier 2026 postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
M. C… et Mme B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- et les observations de Me Rosello, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… et son épouse, Mme B…, de nationalité turque, nés respectivement le 7 décembre 1982 et le 11 février 1984, déclarent être entrés en France le 6 octobre 2016. Le 11 décembre 2023, M. C… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 30 juillet 2024, Mme B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 27 mai 2025, dont M. C… et Mme B… demandent l’annulation par les requêtes enregistrées sous le n° 2503466 et 2503467, le préfet de Vaucluse a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n° 2503466 et 2503467 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Les arrêtés attaqués visent la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration. Ils comportent également les éléments factuels propres à la situation des requérants s’agissant tant des modalités de leur entrée puis de leur maintien sur le territoire que leur situation personnelle et familiale. Ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et démontrent un examen particulier de leur situation. Ils répondent ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de la situation des requérants ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
En second lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». En application de l’article 3-2 de cette convention : « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». Il résulte de ces stipulations que le préfet, comme le tribunal, doit, lorsqu’il est informé de ce qu’une personne est parent d’au moins un enfant vivant en France et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction du territoire français, apprécier les conséquences de ces décisions au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier lorsque sa décision implique nécessairement la séparation d’un enfant de l’un ou de l’autre de ses parents.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. C… soutient être entré en France le 6 octobre 2016, sa présence sur le territoire ne peut être établie, au regard des multiples pièces produites, notamment du contrat à durée déterminée conclu le 16 novembre 2016, du contrat de souscription d’eau et du reçu bancaire produit, qu’à compter du mois de novembre 2016. En revanche, Mme B… ne justifie de sa présence en France qu’à compter de l’année 2017 ainsi qu’en attestent, notamment, le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse du 3 avril 2017, le courrier de sa banque du 24 juillet 2017 et la facture de son fournisseur électrique établie pour le mois de septembre 2017. Au cours de leurs années de présence sur le territoire, la requérante ne fait état d’aucune activité professionnelle tandis que M. C… justifie uniquement de deux années d’activité de janvier 2020 à janvier 2022 ainsi que cela ressort du certificat de travail et des bulletins de paie produits. Les requérants ne mentionnent la présence sur le territoire d’aucun membre de leur famille autre que leurs enfants et n’établissent pas avoir tissé de liens avec d’autres personnes ni ne justifient d’une insertion particulière au sein de la société. Il n’est pas établi ni même soutenu que les multiples démarches entreprises par M. C… en juillet 2017, août 2020, février 2022, décembre 2023 et juillet 2024 en vue de régulariser sa situation aient donné lieu à la délivrance d’un titre de séjour, tandis que Mme B… ne mentionne aucune démarche en ce sens avant le 30 juillet 2024 ainsi qu’il ressort des termes de la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier que les requérants sont parents de trois enfants, dont deux filles qui se sont vu délivrer, pour l’aînée, un titre de séjour valable jusqu’au 14 mai 2025 et jusqu’en 2029 pour leur fille cadette, celles-ci sont désormais majeures de sorte que l’exécution de la mesure d’éloignement n’a pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garantie par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précité. Les décisions attaquées n’ont pas pour effet de les séparer de leur fils mineur dont rien ne permet de considérer qu’il ne puisse suivre ses parents en Turquie où il pourrait poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en refusant de les admettre au séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de M. C… et de Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés contestés doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… et Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par Me Barakat et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2503466 et 2503467 de M. C… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B…, à Me Barakat et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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