Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2205741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 août 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle en sa qualité de professeur d’éducation physique et sportive ;
2°) d’enjoindre au même recteur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
— les accusations et rumeurs mensongères et calomnieuses dont il a été victime constituent une atteinte volontaire à sa dignité, à son intégrité et à sa probité, contre laquelle son employeur est tenu de le protéger en vertu de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
— le refus opposé à sa demande est dépourvu de fondement et entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête, le chef d’établissement ayant accompli les démarches pour mettre fin aux troubles consécutifs aux témoignages à charge des élèves ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est professeur d’éducation physique et sportive et est affecté depuis le 1er septembre 2018 au collège Henri Guillaumet de Blagnac. Par courrier du 8 juin 2022, reçu le 10 juin 2022, il a sollicité des services du rectorat et du principal du collège Guillaumet de Blagnac le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite d’accusations à caractère sexuel portées à son encontre par deux élèves de sexe féminin concernant des gestes effectués lors d’un cours d’éducation physique et sportive. Par courrier du 14 octobre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande de protection fonctionnelle au motif que les conditions d’octroi de cette protection juridique ne sont pas remplies. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née le 11 août 2022 et de la décision du 14 octobre 2022 rejetant sa demande de protection fonctionnelle, présentée sur le fondement des articles L. 134-4 et suivants du code général de la fonction publique.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le recteur de l’académie de Toulouse :
2. Le recteur de l’académie de Toulouse ne saurait être regardé comme ayant effectivement accordé à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu’il ne justifie pas avoir pris une quelconque mesure à ce titre, au profit de l’intéressé. S’il fait état des démarches effectuées par le chef d’établissement en vue de mettre fin aux troubles nés des témoignages des élèves ayant mis en cause M. C, cette circonstance ne prive pas d’objet le présent litige d’autant que la décision attaquée de rejet de la demande fonctionnelle a reçu exécution et entraîné des effets à l’encontre du requérant. Ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 14 octobre 2022. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le recteur de l’académie de Toulouse doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 14 octobre 2022.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / L’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. / La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’éducation, « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. / Le chef d’établissement est désigné par l’autorité de l’Etat. / Il représente l’Etat au sein de l’établissement. () / En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. () ».
5. Les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. En l’espèce, il ressort de la décision contestée du 14 octobre 2022 que M. C a été informé, par des assistants d’éducation le 18 avril 2022 et par un enseignant le 21 avril suivant, d’accusations portées à son encontre par deux élèves de sexe féminin scolarisés en classe de troisième et faisant état d’attouchements et de gestes déplacés lors d’un cours d’acrosport dispensé au mois de décembre 2021. Le 22 avril 2022, M. C en informe par téléphone le principal du collège et l’inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) chargé de la discipline éducation physique et sportive (EPS). Ce même jour, ces deux élèves ont été reçues par le proviseur du collège qui a informé leurs familles de la situation. Il ressort des propos de ces deux élèves que M. C a posé ses mains sur leurs nuques et au bas de leurs dos lors d’une démonstration d’un exercice d’acrosport où un(e) élève réceptionne à quatre pattes en sécurité un(e) autre élève qui se positionne debout en posant un pied en haut du dos et l’autre pied en bas du dos. M. C a précisé que l’enseignant pose « sa main à plat, doigts écartés en balayant de sa main le haut du dos pour indiquer où poser son pied et en balayant le bas du dos (ou haut des fesses) pour poser son autre pied ». Le principal du collège indique toutefois, dans une attestation du 27 septembre 2023, que l’enseignant d’EPS « n’a pas démenti », le 22 avril 2022, « avoir pu toucher une partie du corps des filles ». A ressort également d’un compte rendu d’entretien du 17 juin 2022 que M. C a réitéré qu’il est obligé, dans le respect des consignes de sécurité, de poser les mains sur le dos des élèves pour leur indiquer les zones d’appui de leur camarade debout sur leur dos, afin de garantir leur intégrité physique. Par ailleurs, dans un rapport circonstancié du 8 juin 2022 adressé au recteur de l’académie et au principal du collège relatif aux rumeurs et aux accusations dont il fait l’objet, M. C, fait valoir que, le lundi 4 avril 2022 il a exclue d’un cours de volley-ball l’une des deux élèves l’ayant accusé dès le lendemain d’attouchements et de gestes déplacés, cette exclusion étant assortie d’un rapport disciplinaire M. C verse également au débat de nombreuses attestations de collègues témoignant de ses qualités pédagogiques et humaines ainsi qu’un procès-verbal de plainte du 25 avril 2022 à l’encontre des deux élèves pour propos diffamatoires à son égard.
7. Enfin, par un courrier du 4 septembre 2023 adressé aux professeurs, le principal du collège a exprimé sa considération à l’égard de M. C, a appelé à la vigilance et a rappelé les faits survenus pendant des cours d’EPS à l’origine de troubles chez deux élèves du collège. S’il est constant que la hiérarchie du collège et les autres professeurs ont fait preuve de réactivité et de soutien vis-à-vis du requérant, il ressort des pièces du dossier, toutefois, que, d’une part, d’autres élèves ont interprété l’arrêt de travail de M. C comme une mise à pied parce qu'« il aurait couché avec une élève de troisième », et que, d’autre part, les élèves concernées n’ont jamais modifiées leurs déclarations initiales. Dans ces conditions, de telles accusations d’attouchements et de gestes déplacés et autres propos peuvent être regardées comme diffamatoires au sens de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé par leur atteinte à sa réputation, à son intégrité et à sa santé. Dans ces conditions, en lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle qui, en l’absence de motifs réels d’intérêt général ou de circonstances exonératoires, constitue un droit pour le requérant, alors que ce dernier justifie par ailleurs d’un dépôt de plainte, le recteur de l’académie de Toulouse, en se fondant sur ce qu’aucune accusation publique ne serait diffamatoire, s’est mépris sur l’objet même de la protection fonctionnelle et a entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse lui a refusé l’octroi de la protection fonctionnelle, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le recteur.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait à la date de la présente décision, l’exécution de cette dernière implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, que le recteur de l’académie de Toulouse fasse droit à la demande de protection fonctionnelle de M. C concernant les faits mentionnés dans la présente décision. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci.
D É C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du recteur de l’académie de Toulouse du 14 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2205741
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