Annulation 21 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 déc. 2024, n° 2404738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 novembre 2024, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 novembre 2024 par lesquels le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire d’examiner sa situation administrative, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
* viole l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* viole les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 2.2.1 de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 et 11 de l’accord franco-tunisien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024 à 9 heures 24 pour une audience à 10 heures, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Ducasse, substituant Me Wak-Hanna représentant M. A, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne la conclusion dirigée contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
* soutient, en outre, l’erreur de droit tirée de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le défaut d’examen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* et demande qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de M. A, aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— et M. A.
Le préfet du Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h23.
Des pièces ont été reçues par M. A, représenté par Me Wak-Hanna et par le préfet du Cher et enregistrées le 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 7 novembre 1988 à Ben Guerdane (République tunisienne), est entré en France le 16 juillet 2019 muni d’un visa selon ses déclarations. Par arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Cher a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 4 novembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Cher :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Le premier alinéa de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ». Selon l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’instruction d’une demande tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, comporte une phase d’instruction écrite suivie d’une audience publique. Il est constant que la requête comportait des conclusions clairement identifiables. Ainsi, M. A avait la possibilité de produire des moyens jusqu’à l’audience publique, ayant au demeurant produit un mémoire comportant des moyens enregistrés le 12 novembre 2024, le deuxième alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’étant alors pas applicable à sa situation (voir par exemple CAA Bordeaux, 11 janvier 2022, n° 21BX01817). Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cher a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée sur les dispositions citées au point précédent du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant la circonstance qu’il est entré en France en 2019 et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour même s’il a entamé des démarches pour régulariser sa situation le 20 juillet 2022. En défense, si le préfet indique que le requérant « ne remplit pas les conditions pour une régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail », il n’en explique pas les raisons qui, en tout état de cause, ne figurent également pas dans la motivation de la décision attaquée. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour doit être considérée comme étant, à la date de la décision contestée, en cours d’examen par le préfet en sorte que ce dernier ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté de la même date par lequel le préfet du Cher l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Cher réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En deuxième, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date du présent jugement.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
12. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Cher a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Cher a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 4 novembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 6 : L’État (préfet du Cher) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGALe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne seule ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Refus
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Remorquage ·
- Service public ·
- Contrat de concession ·
- Sécurité ·
- Camion ·
- Contrôle ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Travail ·
- Tunnel ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Éclairage ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Décès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prévention des fraudes ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Prévention ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Protection fonctionnelle ·
- Élève ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Éducation physique ·
- Accusation ·
- Établissement ·
- Professeur ·
- Intégrité ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Construction ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.