Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2506393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu
— la décision attaquée
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 27 mai 2025, en présence de Mme Leroy, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Fresko, représentant les sociétés « Office de Services en Bâtiment (OSB) », « Aménagement Construction Routes et Réseaux (AC2R) », « Serbaco » et « Pougat », qui rappelle qu’elles ont candidaté à un marché de gros œuvre pour la construction d’un complexe sportif, et que leur offre a été rejetée, avec seulement deux points de moins que l’offre retenue, qui constate que les motifs du rejet de leur offre ont été produits, que toutefois leur offre a été dénaturée sur les sous-critères de « Composition de l’équipe de chantier », sur le nombre d’intervenants car l’ensemble du personnel du groupement n’a pas été retenu et qu’il y a donc eu une rupture de l’égalité du traitement des candidats, car l’entreprise retenue n’a communiqué aucune référence de ses personnels, et de la « Méthodologie » car il n’y a eu aucune modification du contenu des travaux comme il leur a été reproché, et qu’en conséquence leurs chances de remporter le marché ont été réduites ;
— les observations de M. A, représentant la commune de Roissy-en-Brie, qui indique qu’en procédure adaptée, il n’y a aucune obligation de communiquer les motifs de rejet d’une offre, que la commune a voulu favoriser la technicité des offres, que la composition des équipes a été prise en compte, que l’expérience des intervenants a été examinée mais les entreprises requérantes n’ont pas expliqué leurs réalisations communes mais uniquement ce qu’elles ont fait individuellement.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis d’appel public à la consultation en date du 29 octobre 2024, la commune de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) a publié un dossier de consultation des entreprises en vue de l’attribution d’un marché de travaux de construction d’un complexe sportif comportant plusieurs lots, selon la procédure adaptée. Les critères de sélection portaient sur le prix, valorisé à 40 %, et la valeur technique, valorisée à 60 %. Les sociétés « Office de Services en Bâtiment (OSB) », « Aménagement Construction Routes et Réseaux (AC2R) », « Serbaco » et « Pougat », sous forme de groupement, ont candidaté au lot n° 1 de ce marché, relatif au « Gros œuvre – VRD – Charpente métallique – Couverture – Etanchéité – Bardage – Plafond – Cloison – Doublage ITE » et elles ont été informées, par une lettre du 29 avril 2025 que leur offre avait été classée 3ème , avec une note de 88 points, le marché étant attribué à la société « Tribat Construction », avec une note de 90,5 points. Par un courrier du 6 mai 2025, la société « Office de Services en Bâtiment (OSB) », en qualité de mandataire du groupement, a demandé à la commune de lui communiquer les « caractéristiques et avantages de l’offre retenue », ainsi que « le rapport d’analyse des offres » et « la totalité des motifs de rejet » de l’offre du groupement. Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, la société a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation pour ce lot.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ". Aux termes de l’article
R. 2181-4 du même code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, en application de ces dispositions, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles cités au point précédent a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 13 mai 2025, la commune de Roissy-en-Brie a détaillé les notes obtenues par le groupement et la société attributaire, pour chacun des deux critères. Le groupement requérant disposait ainsi des informations utiles pour contester utilement le rejet de son offre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 4 ne pourra qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. En l’espèce, et d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement de la consultation, pour l’évaluation du sous-critère « Composition de l’équipe de chantier » du critère de la valeur technique, valorisé à hauteur de moitié de la note de ce critère, le pouvoir adjudicateur a mentionné qu’il tiendrait compte de la " composition de l’équipe affectée à l’opération (nombre, qualifications, expériences des intervenants) ; organisation du travail avec la sous-traitance éventuelle et encadrement « . Il a ainsi retenu, pour le groupement requérant, une composition comprenant un ensemble de 22 personnes, soit cinq sur les fonctions de direction du chantier et dix-sept personnels affectés à son exécution, et a attribué à son offre la note de 22 sur 30 contre 27 à l’offre de la société attributaire. Or, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de Roissy-en-Brie, qu’en procédant ainsi, elle a écarté le personnel affecté au chantier des autres sociétés membres du groupement, à savoir les cinq compagnons de la société » Aménagement Construction Routes et Réseaux (AC2R) « , les huit compagnons de la société » Serbaco « et les six compagnons de la société » Pougat ", alors même qu’elle a pris en compte, pour l’évaluation de l’offre de la société attributaire, le personnel de ses co-traitants et n’a pas retenu, à l’encontre de celle-ci, le fait qu’elle n’avait pas communiqué d’éléments de l’expérience de ses personnels.
9. D’autre part, pour l’évaluation du sous-critère « Méthodologie », évalué à hauteur de 20 points, le pouvoir adjudicateur a retenu à l’encontre du groupement requérant le fait qu’elle avait modifié le contenu les travaux de terrassement « voirie et réseaux divers » contrairement aux dispositions de l’article 30 du cahier des clauses administratives générales applicable aux tubes relatifs à la distribution d’eau et de la hiérarchie des pièces, et lui a attribué une note de 17 sur 20 contre 19 pour la société attributaire. Or, le groupement requérant fait valoir, sans être également contesté sur ce point, qu’elle n’a procédé à aucune modification des travaux en cours de procédure.
10. Dans ces circonstances, eu égard au faible écart entre les notes finales obtenues, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu’en procédant de la sorte la commune de Roissy-en-Brie a commis un manquement avéré à ses obligations de publicité et de mise en concurrence puisqu’elle a dénaturé leur offre en en altérant les termes relatifs à la composition de l’équipe dédiée à l’opération, à l’évaluation des compétences techniques des personnels affectés à cette opération et à la méthodologie des travaux, a ainsi violé le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
11. Il résulte de ce qui précède que la procédure de passation du marché en litige doit être suspendu.
Sur la mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-2 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
13. Le juge des référés précontractuels s’est vu conférer par les dispositions précitées le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration, de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, d’annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Dès lors qu’il est régulièrement saisi, il dispose – sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat – de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
14. Les irrégularités relevées aux points 8 et 9 impliquent seulement que la commune de Roissy-en-Brie, si elle entend conclure le marché en litige, reprenne l’analyse des offres du lot n° 1 de son marché de travaux de construction d’un complexe sportif au stade de l’évaluation du critère technique.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie une somme globale de 2.000 euros à verser aux sociétés « Office de Services en Bâtiment (OSB) », « Aménagement Construction Routes et Réseaux (AC2R) », « Serbaco » et « Pougat » au titre de ces dispositions.
17. Les demandes formées sur le même fondement par la commune de Roissy-en-Brie seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n° 1 relatif au « Gros œuvre – VRD – Charpente métallique – Couverture – Etanchéité – Bardage – Plafond – Cloison – Doublage ITE » du marché relatif à la construction d’un complexe sportif de la commune de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) est suspendue au stade de l’examen des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Roissy-en-Brie, si elle entend conclure le marché en litige, de reprendre la procédure de passation au stade de l’évaluation, en reprendre l’analyse des offres du lot n° 1 de son marché de travaux de construction d’un complexe sportif, au stade de l’évaluation du critère technique, en se conformant à ses obligations de transparence et de mise en concurrence.
Article 3 : La commune de Roissy-en-Brie versera aux sociétés « Office de Services en Bâtiment (OSB) », « Aménagement Construction Routes et Réseaux (AC2R) », « Serbaco » et « Pougat » une somme globale de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés « Office de Services en Bâtiment (OSB) », « Aménagement Construction Routes et Réseaux (AC2R) », « Serbaco » et « Pougat » est rejeté.
Article 5 : Les demandes présentées par la commune de Roissy-en-Brie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés « Office de Services en Bâtiment (OSB) », « Aménagement Construction Routes et Réseaux (AC2R) », « Serbaco », « Pougat » et « Tribat Construction », à la commune de Roissy-en-Brie et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : M. B : C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503693
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