Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2025, n° 2309501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309501 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 du maire de Palaiseau instaurant les aménagements cyclables dans le quartier du Plateau sur le territoire de cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 5 février 2025, transmise via l’application télérecours citoyen, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de la demande mise à disposition à l’intéressée le 5 février 2025 à 12h03, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai imparti d’un mois, auquel il convient d’ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Palaiseau.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Steven Maljevic La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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