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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2402400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le responsable du service prévention des fraudes de Pôle emploi de Seynod l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a supprimé définitivement ses allocations, ensemble la décision du 14 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, le directeur de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie ; () ".
2. La requête par laquelle M. B conteste la décision du responsable du service prévention des fraudes de Pôle emploi de Seynod ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de M. B au tribunal administratif de Grenoble qui est compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à France travail Auvergne Rhône-Alpes et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre en charge du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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