Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2201721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 19 juillet 2022, 5 juin 2023, 17 juin 2024 et 31 octobre 2025, Mme K… E… veuve F… et ses filles, Mme I… F… épouse N… et Mme J… F… épouse H…, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de M. L… F…, représentées par Me Audas, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à verser aux ayants droit de de M. L… F…, victime décédée, la somme de 12 000 euros en réparation de la faute commise par cet établissement lors de la prise en charge de M. L… F… ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à verser à Mme K… F… la somme de 8 000 euros, à Mme I… F… la somme de 6 500 euros et à Mme J… F… la somme de 6 500 euros en réparation de leurs préjudices liés à la prise en charge médicale de M. L… F… ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 2 800 euros au titre des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le CHU de Caen a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas informé M. F… et sa famille de la gravité de sa pathologie et ses risques importants pour sa vie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- M. F… n’a jamais souhaité être mis dans l’ignorance de la gravité de son état de santé ;
- le CHU a méconnu les dispositions de l’article L. 1110-4-V et R. 4127-35 du code de la santé publique dès lors que le pronostic de mort imminente était posé ;
- les ayants droit de M. F… sont fondés à solliciter la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation de M. F… ;
Mme K… F… est fondée à solliciter 8 000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation et d’accompagnement ;
Mme I… F… est fondée à solliciter 6 500 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation et d’accompagnement ;
Mme J… F… est fondée à solliciter 6 500 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation et d’accompagnement ;
des frais ont été engagés dans le cadre de la procédure d’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire à hauteur de 2 800 euros et doivent être mis à la charge de centre hospitalier universitaire de Caen.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2022 et le 29 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête des consorts F….
Il soutient que :
- aucun défaut d’information n’est imputable au centre hospitalier universitaire de Caen dès lors que l’obligation d’information qui pèse sur les établissements publics hospitaliers et les personnels de santé ne concerne que les conséquences d’une intervention chirurgicale et de tout acte médical. Elle ne concerne pas la pathologie en elle-même ;
- en tout état de cause, le prétendu défaut d’information n’a entraîné aucune perte de chance de se soustraire au dommage ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ne peut être engagée.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Roméro, substituant Me Labrusse et représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
Considérant ce qui suit :
Suite à l’apparition soudaine d’une importante dyspnée d’effort début 2016, M. L… F…, né le 3 août 1954 et soudeur retraité, est diagnostiqué porteur d’une maladie chronique, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). M. F… arrête alors le tabac mais présente des exacerbations aigües de bronchite chronique, un emphysème prédominant dans le lobe supérieur et un net syndrome bronchique dans les lobes inférieurs. Le patient est appareillé pour un syndrome d’apnée du sommeil dès avril 2016 et régulièrement suivi par un pneumologue en ville, le docteur A…, qui retient un stade IV à la classification de Gold pour O… (stade sévère). Alors que le patient a repris le tabac et que la dyspnée est désormais invalidante, il est décidé par les cardiologues de la clinique Saint-Martin de Caen à la mi-février 2017 d’une oxygénothérapie en permanence à deux litres par minute. Le pneumologue adresse M. F… au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen pour une prise en charge de sa pathologie et interroge sur la possibilité d’une greffe pulmonaire. Il est admis le 16 février 2017 aux services des urgences du CHU, puis à nouveau le 26 février 2017 pour une dyspnée d’aggravation progressive et le 1er mars 2017 pour les mêmes motifs. Une corticothérapie est administrée et M. F… regagne son domicile le 6 mars 2017. Le 7 mars 2017, il est admis au service des urgences pour une hypertension et une dyspnée. Il est ensuite transféré le 9 mars 2017 au centre de rééducation fonctionnel Le Normandy à Granville pour réhabilitation d’une insuffisance respiratoire chronique sévère sur BPCO. Son évolution dans le service de l’établissement de Granville est d’abord marquée par un mieux respiratoire et psychologique. Dans la nuit du 21 au 22 mars 2017, M. F… demande un aérosol. A minuit quarante, il appelle l’infirmière qui constate une crise convulsive puis un arrêt cardio-respiratoire. M. F… décède le 22 mars 2017 à 01 heure 10.
Mme K… F…, son épouse, et ses deux filles ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Normandie le 13 septembre 2017, qui a confié une mission d’expertise au docteur M… C…, spécialiste en réanimation et infectiologie, afin d’apprécier l’existence ou non d’une faute lors de la prise en charge au centre de rééducation fonctionnel Le Normandy ayant conduit au décès de M. F…. Sur la base du rapport d’expertise contradictoire remis le 25 mars 2018, la CCI de Normandie conclut, par un avis du 29 juin 2018, que le décès de M. F… est exclusivement à rapporter à sa pathologie initiale et à son état antérieur compte tenu de l’évolution attendue de l’insuffisance respiratoire chronique parvenue à un stade terminal de gravité. Il indique que le décès du patient ne peut être imputé à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, écartant le droit à réparation sur le fondement au titre de la solidarité nationale, et à l’absence de faute, notamment au titre du devoir d’information, du centre de rééducation fonctionnel Le Normandy, écartant ainsi toute mise en jeu de sa responsabilité.
Le CHU de Caen n’ayant pas été appelé en la cause dans la procédure devant la CCI Normandie, les consorts F… ont saisi la juridiction judiciaire d’une demande de référé expertise, laquelle a été confiée au docteur D… par une ordonnance du 22 octobre 2020. Le rapport d’expertise judiciaire du docteur D… a été remis le 10 mai 2021. Par la présente requête, les consorts F… demandent, en leur qualité d’ayants droit de M. F… ainsi qu’en leur nom propre, au tribunal de condamner le CHU de Caen à leur verser la somme globale de 26 500 euros en réparation des préjudices subis en raison d’un défaut d’information sur la gravité de la maladie dont souffrait M. F….
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
En ce qui concerne le manquement au devoir d’information sur l’état de santé de M. F… :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. ». Et aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. / Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ». Aux termes de l’article R. 4127-37-4 de ce code, relatif à la déontologie du médecin : « Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncées à l’article R. 4127-38. Il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire ». Enfin, l’article R. 4127-64 dudit code prévoit : « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade (…) ». Il résulte de ces dispositions que doit être délivrée au patient une information loyale, claire et approprié à son état de santé.
Mme F… et ses deux filles soutiennent que les équipes médicales du CHU de Caen ont manqué à leur devoir d’information à l’égard de M. F… et d’elles-mêmes quant à l’issue fatale de la maladie de leur époux et père, tant lors de ses différentes hospitalisations au premier trimestre 2017 que lors de son suivi par le docteur B…, son pneumologue référent du CHU de Caen, en méconnaissance des dispositions précitées. Elles font également valoir que M. F… n’a jamais manifesté son souhait d’être tenu dans l’ignorance de la gravité et du caractère incurable de son état de santé.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que l’obligation d’information est liée au consentement du patient, qui doit pouvoir faire des choix éclairés, et porte sur l’ensemble des informations inhérentes aux actes accomplis ou à réaliser pour la prise en compte de l’état de santé du patient. Dès lors, l’obligation d’information a pour objet de révéler les risques fréquents ou graves normalement prévisibles consécutifs aux actes envisagés. Il résulte de l’expertise judiciaire, sans que cela ne soit contesté, que l’ensemble des actes de diagnostic et de soins dispensés au centre Le Normandy et au CHU de Caen ne sont pas la cause du risque, naturel, du décès lié à la seule pathologie de M. F… et à son évolution. Au demeurant, il n’est pas contesté que M. F… avait connaissance depuis son diagnostic en 2016 de ce qu’il était atteint d’une BPCO dite sévère l’ayant conduit en janvier 2017, eu égard aux dyspnées invalidantes, à une oxygénothérapie et à accepter la proposition du docteur A… retracée dans le courrier du 14 février 2017 adressé au docteur G… du centre Le Normandy d’intégrer, en plus des séances de kinésithérapie respiratoire en ville, l’établissement pour une cure de réhabilitation respiratoire. Il ne résulte pas de l’instruction que M. F… ait intégré le centre Le Normandy sur proposition des services du CHU dans le cadre de sa prise en charge aux urgences ou du suivi par le docteur B…. Par ailleurs, le compte-rendu du médecin du service des urgences du CHU de Caen du 26 février 2017 précise qu’avant la sortie du patient, une « large explication » a été « donnée au patient et à sa femme sur les consignes de surveillance » et que M. F… est « bien cortiqué et bien au courant de sa maladie », laquelle est identifiée dans le compte-rendu comme « BPCO gold IV ». Contrairement à ce que les requérantes soutiennent, la gravité de son état de santé avait été expliquée à M. F… qui était en état de recevoir cette information. Dans ces conditions, et en l’absence de risque inhérent à un acte de soin ou de diagnostic, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’engagement de la responsabilité du CHU de Caen sur le fondement de l’article 1111-2 du code de la santé publique pour défaut d’information des conséquences mortelles, en l’espèce naturelles, consécutives à la seule pathologie de M. F….
En second lieu, il résulte des articles L. 1110-4 et R. 4127-35 du code de la santé publique que le respect du secret qui s’attache aux informations médicales concernant la santé d’une personne s’impose aussi en cas de pronostic vital et que le législateur n’a entendu, par dérogation, autoriser la communication aux proches d’une personne concernée par ce pronostic que des seules informations qui leur sont nécessaires pour permettre de lui apporter un soutien direct, à la condition que la personne concernée n’ait pas exprimé de volonté contraire. En cas de litige sur ce point, lorsqu’une telle volonté n’a pas été clairement exprimée par écrit, il revient à chaque partie d’apporter les éléments de preuve circonstanciés dont elle dispose afin de permettre au juge de former sa conviction pour déterminer si la personne concernée, avant son décès, avait exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté libre et éclairée de s’opposer à la communication à ses proches des informations visées à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Les requérantes font valoir l’ignorance quant au pronostic fatal de la maladie dans lequel M. F… et elles-mêmes ont été maintenues par le CHU de Caen. Il résulte des pièces du dossier que M. F… souffrait d’une très grande anxiété en lien avec la gravité de son état de santé, qualifiée d’ « anxiété +++ » le 14 février 2017 par le docteur A…, qui précise « il ne peut pas dormir comme cette nuit à l’idée de venir me voir ». Le dossier médical du patient au CHU de Caen précise, dans le compte rendu de l’hospitalisation au service des urgences du 7 mars 2017, que M. F… avait « fait une crise d’angoisse » alors qu’il était seul à domicile depuis son retour d’hospitalisation le 6 mars 2017, « qu’il n’a pas dormi de la nuit », et que « le patient souhaite rester hospitalisé en attendant SSR Granville prévu le 9 mars 2017 ». Eu égard à l’évolution négative et rapide de ses capacités respiratoires sur moins d’une année, aux multiples hospitalisations, et à l’état de stress et d’anxiété qu’il a manifesté devant le corps médical au cours du premier trimestre 2017, il ne peut être raisonnablement soutenu que le patient ignorait, dans un contexte où, comme il a été dit au point précédent, il connaissait la gravité de sa maladie, le caractère incurable de son état et l’évolutivité inexorablement défavorable de sa maladie. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise, qui s’appuie sur la littérature scientifique, que le risque estimable de mort de M. F… de O… était de 43 % à quatre ans à 60 % à cinquante-deux mois eu égard aux traitements engagés, ne permettant pas ainsi d’affirmer une imminence de son décès lors de sa prise en charge par le CHU de Caen. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’hypothèse selon laquelle l’information du patient qu’il était à un stade terminal sans objectif thérapeutique et des risques de mort subite aurait été inacceptable au regard son état d’angoisse, avait été soulevée lors de la procédure engagée par les requérantes devant la CCI à l’encontre du SSR Le Normandy de Granville, le rapport d’expertise judiciaire du docteur D… conclut, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que le patient restait « maître du secret médical » en l’absence de signe aigüe de gravité avant le 21 mars 2017, et par suite qu’« il n’est pas légitime de retenir une non-information de la famille ». Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le CHU de Caen a méconnu les dispositions des articles L 1110-4-V et R. 4127-35 du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le CHU de Caen a méconnu le devoir d’information vis-à-vis du patient et de ses proches qui lui incombe en vertu des articles L. 1111-2, L. 1110-4-V, et R. 4127-35 du code de la santé publique. Les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les consorts F… doivent dès lors être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
La CPAM du Calvados n’a pas produit de mémoire à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais d’une expertise ordonnée par le juge judiciaire ne relèvent pas des dépens de l’instance devant le juge administratif au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les demandes présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Caen qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM du Calvados.
Article 2 : La requête des consorts F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… E… veuve F…, à Mme I… F… épouse N…, à Mme J… F… épouse H…, au centre hospitalier universitaire de Caen et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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