Rejet 13 décembre 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 déc. 2024, n° 2406419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme E B, épouse A, représenté par Me Sahnoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial présentée le 26 décembre 2023 au bénéfice de son fils mineur, D C ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autoriser provisoirement le regroupement familial de son fils mineur et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle sera rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision en litige porte un préjudice grave, immédiat et disproportionnée à sa situation individuelle et familiale ; elle est mariée depuis le 22 novembre 2018 à un ressortissant français ; elle a présenté, le 26 décembre 2023, sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur ; elle et son époux disposent de ressources financières suffisantes et d’un logement de 48 , 81 m² ; la famille est éclatée en raison de la décision en litige, la santé de son fils s’en ressent fortement ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n’est pas motivée à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes de lui en avoir communiqué les motifs ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle et son époux justifient de conditions financières stables et d’un logement d’une superficie suffisante ;
* la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et cause des troubles graves dans les conditions d’existence de la famille .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2406127.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Bianchi, greffière ;
— les observations de Me Sahnoun, pour Mme E B, épouse A, qui reprend les moyens et arguments de sa requête.
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, épouse A, ressortissante thaïlandaise née le 6 janvier 1980, a sollicité par une demande datée du 26 décembre 2023 et enregistrée le 13 février 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, D C, né le 2 août 2007. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
S’agissant de l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté, par une décision implicite, la demande de regroupement familial présentée le 13 février 2024, par la requérante au bénéfice de son fils. Mme B, épouse A, fait valoir qu’elle et son époux travaillent sous contrat à durée indéterminée et habitent dans un logement d’une superficie suffisante pour accueillir son enfant. Elle produit des documents attestant qu’elle exerce seule l’autorité parentale et que le père de l’enfant a donné son consentement pour que ce dernier parte vivre avec sa mère (pièces 13 annexées à la requête). Dans ces conditions et alors que sa demande de regroupement familial a été présentée il y a neuf mois, Mme B, épouse A, est fondée à soutenir que la décision attaquée, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que la condition d’urgence est remplie.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de communication des motifs, en l’absence de réponse à la demande présentée le 21 août 2024 par la requérante, de l’erreur de droit dès lors que les conditions tenant aux ressources suffisantes et à un logement considéré comme normal, posées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont remplies et de l’atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le prononcé de la suspension de la décision en litige implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par Mme B, épouse A, et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l’intéressée en faveur de son fils, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B, épouse A, de la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B, épouse A, au bénéfice de son fils est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par Mme B, épouse A, et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l’intéressée en faveur de son fils, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B, épouse A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, épouse A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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