Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2301199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. E C, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 24 novembre 2022 mettant à sa charge une somme de 68 546 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception est entaché d’incompétence et d’un défaut de motivation en ce qu’il ne précise pas les fondements de la liquidation ;
— il est illégal en ce qu’il procède au retrait d’un avantage financier plus de quatre mois après son versement ;
— la créance qui lui est réclamée est prescrite ;
— le taux d’imposition appliqué est erroné ;
— le titre exécutoire et la décision du 10 mai 2023 sont entachés d’erreur de droit et de fait en ce que le cumul d’une pension de retraite et d’un traitement est conforme aux dispositions des articles L. 79 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’il n’a pas contracté d’engagement au sens de ces dispositions et qu’il doit bénéficier des dérogations prévues par l’article 86 à raison d’une pension militaire de non-officier rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
— le titre de perception est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 18 juin 2020 qui le fonde, qui porte suspension de sa pension militaire et dont il entend se prévaloir par la voie de l’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la directrice de la direction départementale des finances publiques de Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2010 en sa qualité d’ancien militaire de carrière. En 2016, il a été embauché par le mouvement « En Marche » pour un contrat à durée indéterminée afin d’assurer la protection physique du candidat Emmanuel Macron. Par un contrat couvrant la période du 12 juin 2017 au 11 juin 2020, il a été recruté en qualité de sous-officier commissionné au grade de major 2ème échelon pour occuper un emploi en qualité de spécialiste technique d’intervention au sein de la compagnie de sécurité de la présidence de la République de la Garde républicaine. Ce contrat a été renouvelé pour la période du 12 juin 2020 au 11 juin 2023. Par une décision du 18 juin 2020, le service des retraites de l’Etat a notifié au requérant un certificat de suspension de pension militaire de retraite. La direction générale des finances publiques pour la période du 12 juin 2017 au 11 juin 2020 a émis un titre de perception d’un montant de 69 120 euros le 8 septembre 2020 au titre d’un indu de pension de retraite pour cette même période. Un second certificat de suspension de pension militaire de retraite du 2 décembre 2020 a été notifié pour la période du 12 juin 2020 au 11 juin 2023. Par un jugement du 8 septembre 2022, passé en force de chose jugée, le magistrat délégué du tribunal a annulé ce titre de perception en raison de l’incompétence de son auteur et a rejeté les conclusions tendant à l’annulation du certificat de suspension du 2 décembre 2020 et celles tendant à la décharge de la somme réclamée à l’intéressé.
2. Par un titre de perception émis le 24 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de la Vienne a mis à la charge de M. C une somme de 68 546 euros correspondant au trop perçu sur la pension qui lui aurait été allouée entre le 12 juin 2017 et le 11 juin 2020. L’intéressé, par un courrier du 13 janvier 2023, a contesté auprès de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne ce titre de perception. Par une décision du 10 mai 2023, cette direction a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception du 24 novembre 2022 et comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 68 546 euros ainsi mise à sa charge.
3. En premier lieu, par décision du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs du 14 septembre 2022, Mme B A, en sa qualité d’inspectrice divisionnaire exerçant au Centre de Services Partagés (CSP) à compétence nationale Recettes non fiscales (RNF) – chorus bloc 3, a reçu délégation de signature afin de procéder à la validation des titres de perception sur tous les programmes des unités opérationnelles relevant du bloc 3 dans Chorus pour lesquels le centre de services partagés a reçu délégation de gestion. Par suite, Mme A était compétente pour émettre le titre de perception en litige de sorte que le moyen afférent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Il résulte de ces dispositions qu’une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
5. Le titre de perception d’un montant de 68 546 euros contesté fait état de ce qu’il porte sur un indu de rémunération constaté en application de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraites, de ce que cet indu porte sur la période du 12 juin 2017 au 11 juin 2020 et donne les éléments de calcul ayant conduit à retenir la somme de 68 546 euros après plusieurs déductions. Par ailleurs, le titre de perception se réfère au certificat de suspension de pension militaire du 18 juin 2020 et au jugement du tribunal du 8 septembre 2022, dont l’intéressé a eu connaissance antérieurement à l’émission du titre. Dans ces conditions, le titre de perception contesté est suffisamment motivé au regard des exigences prévues par les dispositions citées au point 4.
6. En troisième lieu, le titre de perception contesté n’a pas pour objet de retirer une décision créatrice de droit. Par suite, le moyen dirigé contre ce titre et tiré de ce que ce dernier retirerait de manière illégale un avantage financier qui aurait été accordé à M. C doit être écarté en tant qu’il est inopérant.
7. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Il résulte de ces dispositions que seule la direction départementale des finances publiques aurait pu opposer, le cas échéant, l’exception de prescription prévue par cette loi aux conclusions du requérant. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 précitée.
8. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que la créance aurait été prescrite à la date d’émission du titre exécutoire, des dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas applicables aux créances de l’Etat et qui sont par ailleurs uniquement relatives à la prescription de l’action en recouvrement par le comptable public après prise en charge du titre de recettes. Par suite, l’exception de prescription doit également être écartée sur ce fondement.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient que le titre de perception est mal fondé dès lors qu’il pouvait légalement cumuler une pension de retraite et un revenu d’activité puisque qu’il n’a pas contracté un engagement au sens de l’article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite mais qu’il a souscrit un contrat de militaire commissionné en application du décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008.
10. Aux termes de l’article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis () ». Aux termes de l’article L. 80 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence () ». Aux termes de l’article L. 84 du même code : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». Aux termes du II de l’article L. 86 du même code dans sa rédaction alors applicable et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 84 et de l’article L. 85 : « () peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d’activité : () / 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade () ». Aux termes de l’article L. 86-1 du même code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l’État et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; / 3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () « . Selon l’article L. 4132-9 du code de la défense : » L’engagé est celui qui est admis à servir en vertu d’un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d’officier marinier dans une force armée ou une formation rattachée. « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés : » Les militaires commissionnés sont recrutés par contrat, en qualité d’officier, sous-officier ou officier marinier, pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, aux fins d’occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation ou qui font l’objet d’une vacance temporaire. ".
11. Le requérant soutient qu’il n’a pas contracté un engagement au sens des dispositions de l’article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite mais un contrat de militaire commissionné de sorte que sa situation relèverait du II de l’article L. 86 du même code autorisant le cumul de sa pension de retraite avec des revenus d’activité. Toutefois, dès lors en particulier que les articles 5 et 16 du décret du 12 septembre 2008 mentionné au point 10 assimilent le contrat de militaire commissionné à un contrat d’engagement sans que le requérant n’explicite en quoi ni sur quel autre fondement juridique le contrat pour exercer une activité de militaire qu’il a signé ne constituerait pas un engagement au sens des dispositions de l’article L. 79 susmentionné, il n’est pas fondé à solliciter l’application du II de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel est inapplicable à la situation d’une reprise d’activité en tant que militaire, telle que celle que l’intéressé a exercé au cours de la période du 12 juin 2017 au 11 juin 2020. Par suite, le requérant ne peut soutenir que la somme mise à sa charge, au titre d’un indu de pension de retraite pour cette même période, par le titre de perception contesté, serait mal fondée.
12. En sixième lieu, si l’intéressé soutient que le montant réclamé, en prévoyant un abattement de 10% alors que son taux d’imposition est de 17, 5%, serait entaché d’une « erreur du taux d’imposition », il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. En septième lieu, le requérant invoque, par voie d’exception, l’illégalité de la décision de suspension de sa pension de retraite édictée le 18 juin 2020.
14. Le destinataire d’un titre de perception est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
15. De première part, les moyens tenant à l’incompétence du signataire du certificat de suspension du 18 juin 2020 et de son insuffisante motivation sont des vices propres à cette décision insusceptibles d’être utilement soulevés à l’appui de la contestation du titre de perception en litige.
16. De deuxième part, aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ». Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour l’administration d’agir en répétition de l’indu pour les trois années antérieures à celle au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté, soit en l’espèce pour les arrérages perçus à compter du 12 juin 2017, sans que le requérant ne puisse, à cet égard, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ni du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
17. De troisième part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. C n’est pas fondé à soutenir que le certificat de suspension contesté serait entaché d’une erreur de droit et de fait.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la direction générale des finances publiques de la Vienne, à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, au ministre des armées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie sera transmise à Me Geniès.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre des armées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. D
if
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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