Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 sept. 2024, n° 2206018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 21 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour défaut de points, ainsi que la décision du 30 août 2022 portant rejet de sa demande de recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 12 octobre 2021, le 30 juillet 2021, les deux infractions du 27 juin 2021, le 27 mai 2021, le 30 août 2020, le 5 mai 2021, le 26 octobre 2019 et le 4 janvier 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le solde de ses points dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
— la décision « 48SI » n’a pas pris en compte la récupération de points suite à son stage et par conséquent méconnaît les dispositions de l’article 223-6 du code de la route ;
— les décisions de retrait de points n’ont pas fait l’objet d’informations préalables conformément aux dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision « 48SI » et les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. WYSS a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
2. Si le ministre de l’intérieur soutient que le pli contenant la décision « 48SI » du 6 mai 2022 constatant l’invalidation du permis de conduire de M. D et récapitulant les décisions de retrait de points, a été notifié par lettre recommandée à l’adresse « 234 impasse des Fontaines à Scientrier », adresse connue du fichier national du permis de conduire, le volet retourné à l’administration et produit en défense ne mentionne aucune date de notification et n’établit donc pas qu’un avis d’instance a été déposé à cette adresse, la mention du 28 mai dans le relevé d’information intégral du requérant ne suffisant pas à établir que le pli a été présenté à cette date et dans des conditions régulières. Il n’est par suite pas établi que le délai de recours a commencé à courir à cette date et le recours gracieux présenté par M. D le 8 août 2022 n’était dès lors pas tardif. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les infractions du 26 octobre 2019 et du 5 mai 2021 :
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux points retirés consécutivement des infractions du 26 octobre 2019 et du 5 mai 2021 ont été restitués à M. D le 4 août 2020 et le 16 novembre 2021, avant même l’enregistrement de la requête. Les conclusions dirigées contre ces retraits de points doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points et de la décision « 48SI » du 6 mai 2022 :
4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. D n’aurait pas été informé des décisions successives de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document, qui a pu être régulièrement produit dans le cadre de la présente instance, et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’établissant pas avoir formé de requête en exonération au titre de ces amendes et d’avoir obtenu cette exonération.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction du 4 janvier 2020 :
8. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant que M. D a payé l’amende forfaitaire relative à son infraction relevée par radar automatique. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets.
S’agissant de l’infraction du 30 août 2020 :
9. En ce qui concerne l’infraction commise le 30 août 2020, le ministre de l’intérieur produit des attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement le 30 août 2022, de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis à cette occasion, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information.
S’agissant des infractions des 30 juillet 2021 et 12 octobre 2021 :
10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En l’espèce l’administration a versé au dossier les procès-verbaux électroniques établis les 30 juillet 2021 et 12 octobre 2021 signés par M. D.
S’agissant des infractions des 27 mai 2021, 27 juin 2021 à 07h37 et 27 juin 2021 à 08h 34 :
11. Le ministre n’établit pas, s’agissant de ces infractions, que M. D a bien bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 23-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de ces informations, n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que M. D a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction de même nature – un excès de vitesse inférieur à 20 km/h – commises le 5 mai 2021, soit quelques jours à peine avant les infractions litigieuses. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant des retraits de points contestés, n’a pas eu pour effet de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant des infractions des 27 mai 2021, 27 juin 2021 à 07 h 37 et 27 juin 2021 à 08 h 34 doit être écarté.
En ce qui concerne le stage de sensibilisation :
12. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « () II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (). ».
13. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points pendant une certaine période.
14. Pour justifier son refus de prendre en compte l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et de créditer quatre points sur le permis de conduire du requérant, le ministre de l’intérieur soutient qu’une décision « 48SI » constatant la perte de validité du permis de conduire de M. D lui a été notifiée avant la réalisation du stage. Toutefois, comme il a été dit plus haut, la décision « 48SI » du 6 mai 2022 n’a pas été régulièrement notifiée au requérant. Par suite, en refusant de créditer de quatre points le permis de conduire de M. D suite au stage de sensibilisation suivi les 3 et 4 août 2022, le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions précitées.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D s’est vu irrégulièrement retirer douze points de son permis de conduire. Du fait de la récupération de quatre points suite au stage de sensibilisation, son permis se trouve doté de quatre points. Par suite, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision « 48SI » du 6 mai 2022 et de la décision du 30 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait restitué son permis de conduire à l’administration. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’administration de créditer le permis du requérant de quatre points, dans la limite de douze points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48SI » du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. D et la décision du 30 août 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réattribuer quatre points au solde affecté au permis de conduire de M. D et de procéder au calcul du solde auquel il peut prétendre compte tenu d’éventuelles attributions de points, dans la limite de douze points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206018
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- Code de justice administrative
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