Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 févr. 2025, n° 2107907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-1703 du 16 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à son droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 décembre 2024 à 10h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 12 janvier 1986, est entré en France pour la dernière fois le 24 juillet 2016, sous couvert d’un visa de long séjour obtenu en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 12 mai 2016 au 12 mai 2017. Le 21 mars 2017, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 mars 2019, M. A a sollicité de ce même préfet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel préfet a rejeté sa demande par un arrêté du 20 novembre 2019 portant refus de titre, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’obligeant à se présenter à la préfecture, le deuxième mercredi suivant sa notification, pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Le 22 décembre 2020, M. A a, une nouvelle fois, demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de Maine-et-Loire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle demande a été rejetée par un arrêté n°2021-1703 du 16 juin 2021 dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par le préfet de Maine-et-Loire, qu’un titre de séjour lui a bien été délivré postérieurement à l’enregistrement de la requête à compter du 10 septembre 2024. Par suite, quand bien même la décision attaquée a produit des effets, il n’y a plus lieu, dans la mesure où ces effets ont été corrigés, de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 8 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Dans la mesure où il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. En cas de non-lieu, même lorsqu’il est prononcé par un jugement, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 111 du décret du 19 décembre 1991 applicable en l’espèce et ne peut donc « excéder la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable en aide totale ». La somme mise le cas échéant à la charge de l’autre partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’État ainsi calculée majorée de 50 %.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 453, 60 (quatre cent cinquante-trois euros et soixante centimes), à verser à Me Kaddouri, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : l’Etat versera à Me Kaddouri la somme de quatre cent cinquante-trois euros et soixante centimes (453, 60) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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