Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 19 février 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 1 235,01 euros pour la période d’août à octobre 2021 dont le solde s’établit à 988,01 euros après la remise partielle accordée à hauteur de 20 % par décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 20 novembre 2023 ;
2) de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 934,26 euros pour la période de novembre 2021 à février 2023 refusée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne le 5 décembre 2023.
Il soutient que :
- sa dette est abusive puisque, si elle résulte d’une mauvaise déclaration de sa part, le caractère erroné de ses déclarations découle des outils de la CAF dès lors que l’interface pour déclarer trimestriellement les ressources ne prenaient pas en compte les activités de prestations de services et le taux d’abattement de 50 % applicable à ces activités exercées par les travailleurs indépendants ; il a été induit en erreur par l’outil déclaratif, ses échanges avec la CAF confirment cette défaillance puisqu’il aurait dû déclarer son chiffre d’affaires dans la catégorie des artisans pour obtenir l’abattement adéquat de 50 % alors qu’une telle activité ne correspond pas à celle qu’il exerce.
- son activité a été fortement impactée par la crise sanitaire et malgré une reprise, sa situation financière n’est pas encore stabilisée et il n’a pas les moyens de régler ses dettes de RSA et de prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu résulte d’une erreur dans la nature de l’activité de travailleur indépendant que renseignait le requérant dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
- son activité de services suppose l’application d’un abattement au taux de 50 % contrairement au taux de 71 % dont il a bénéficié ;
- si la bonne foi du requérant ne peut qu’être constatée, les sommes versées au titre du RSA n’étaient pas dues et doivent être remboursées en application de l’article L. 262-46 du CASF ;
- le requérant ne démontre pas être dans une situation de précarité qui justifierait une remise plus importante que celle accordée à hauteur de 20 % ;
- M. B… dispose de la faculté de mettre en place un échelonnement du remboursement du solde de l’indu qui s’établit à 988,01 euros dont il demeure redevable.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est incompétente en matière de RSA et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de M. B…, qui persiste dans ses écritures et fait valoir qu’il est commerçant, qu’il déclare ses revenus en BIC, qu’il a passé 17 mois sans travailler à cause de la crise sanitaire et a repris son activité à partir de 2022, qu’il est célibataire sans enfant, propriétaire de son logement, et perçoit aujourd’hui entre 2 500 et 3000 euros de chiffre d’affaires brut qui donne lieu à un abattement de 50 % ;
- et celles de Mme C…, pour le département de la Haute-Garonne qui reprend ses écritures et indique que, sur les mois d’avril, mai et juin 2025, M. B… a déclaré 4 825 euros après abattement de 50 % et qu’il perçoit 170 euros de prime d’activité.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était bénéficiaire du dispositif de revenu de solidarité active à compter de 2020 ainsi que de la prime d’activité. À la suite d’un contrôle de ses ressources, il a été constaté que l’intéressé avait bénéficié d’un abattement de 71 % sur ses revenus d’activité au lieu d’un abattement de 50 % compte tenu de la nature de son activité. Par un courrier du 27 mars 2023, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié un indu de RSA d’un montant de 1 235,01 euros pour la période d’août à octobre 2021 et un second indu de prime d’activité d’un montant initial de 934,26 euros pour la période de novembre 2021 à février 2023. M. B… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes par courrier du 17 avril 2023. Par une décision du 20 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a accordé la remise partielle de sa dette de RSA à hauteur de 20 % dont le solde est ainsi ramené à 988,01 euros. Par un courrier du 5 décembre 2023, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 934,26 euros. Par la présente, le requérant demande la remise totale de ses dettes.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des indus en litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Pour solliciter la remise totale de ses dette de RSA et de prime d’activité, dont le solde s’établit à 1 922,27 euros, M. B…, dont la bonne foi a été reconnue par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de 20 % et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, relève qu’il n’est pas responsable de l’indu, lequel procède d’une défaillance du système déclaratif mis en place par la CAF de la Haute-Garonne l’ayant conduit à effectuer des déclarations au caractère erroné. Cette circonstance, qui n’est pas contestée, ne fait néanmoins pas obstacle à la récupération par le département et par la CAF des sommes indument versées, conformément aux dispositions susmentionnées. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de M. B…, calculé par la CAF en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’établissait à 1 004 euros au mois de décembre 2024 et qu’il perçoit actuellement un peu plus de 1 500 euros par mois alors qu’il est célibataire et sans enfant et propriétaire de son logement. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette. M. B… peut, s’il s’y croit fondé, demander un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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